Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/04306
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 août 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04306 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYM4

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 13h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [I] [Z]

né le 01 Avril 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2/3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête, rejetant la demande du préfet, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [Z] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2025, à 13h16, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Le préfet des HAUTS DE SEINE conteste l'ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX rejetant la demande du préfet et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [Z].

Il fait valoir que les diligences ont bien été entreprises par son administration pour mener à bien l'éloignement de la personne retenue au moyen d'une demande de rooting par ses services, un vol ayant été sollicité le 9 juillet 2025.

En l'espèce, il apparaît que l'administration a effectivement effectué toutes les diligences utiles pour permettre l'éloignement de l'intéressé et qu'il ne peut lui être reproché d'être inactive dans l'attente de la réponse à sa demande de vol, celle-ci n'ayant aucun pouvoir de contrainte. La demande de prolongation vise justement à lui permettre de disposer d'un délai supplémentaire pour pouvoir recevoir une réponse aux fins, le cas échéant, de finaliser la procédure d'éloignement ou d'envisager d'autres mesures.

Ce moyen étant retenu, il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 08 août 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/04306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.