Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04306
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 août 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04306 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYM4
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 13h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [I] [Z]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2/3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête, rejetant la demande du préfet, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [Z] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2025, à 13h16, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Le préfet des HAUTS DE SEINE conteste l'ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX rejetant la demande du préfet et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [Z].
Il fait valoir que les diligences ont bien été entreprises par son administration pour mener à bien l'éloignement de la personne retenue au moyen d'une demande de rooting par ses services, un vol ayant été sollicité le 9 juillet 2025.
En l'espèce, il apparaît que l'administration a effectivement effectué toutes les diligences utiles pour permettre l'éloignement de l'intéressé et qu'il ne peut lui être reproché d'être inactive dans l'attente de la réponse à sa demande de vol, celle-ci n'ayant aucun pouvoir de contrainte. La demande de prolongation vise justement à lui permettre de disposer d'un délai supplémentaire pour pouvoir recevoir une réponse aux fins, le cas échéant, de finaliser la procédure d'éloignement ou d'envisager d'autres mesures.
Ce moyen étant retenu, il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/04306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.