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irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Cayenne
- Décision du
- 7 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00093
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 920 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 83 /2025
N° RG 25/00093 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNDF
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00629
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Août 2025
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [P] [J] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 février 2025 Monsieur [X] [S] relevait appel du jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment:
- Prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travaux conclus entre Monsieur [X] [S] et Monsieur [X] [D] et Madame [P] [J] épouse [D],
- Ordonnait à Monsieur [X] [S] de restituer la somme de 53'103,60€,
- Le condamnait à payer la somme 3.665,37 euros après déduction de la franchise d'un montant de 665,37 € au titre du préjudice de jouissance,
- Condamnait la société MIC ASSURANCE COMPAGNY à garantir Monsieur [S] au titre de la condamnation prononcée relative au préjudice de jouissance,
- Condamnait Monsieur [X] [S] à une indemnité de procédure de 3000€.
Vu les premières conclusions de l'appelant déposées le 10 mars 2025.
Le 11 avril 2025, Monsieur et Mme [D] se constituaient.
Le 15 avril 2025, la SA MIC ASSURANCE COMPAGNY se constituait.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par conclusions d'incident du 19 avril 2025, Monsieur et Madame [D] au visa de l'article 524, 528, 538, 562, 901, 913-5 et 915-2 du code de procédure civile demandent, à titre principal, de dire irrecevable l'appel et à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire.
En tout état de cause, ils sollicitent une indemnité de procédure de 3000 euros.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir de la décision a été signifiée à Monsieur [S] le 28 juin 2024 de sorte qu'il disposait d'un délai d'un mois pour relever appel, par suite l'appel du 23 février 2025 est irrecevable pour être tardif.
Par conclusions d'incident en réponse du 4 juin 2025 au visa de l'article 397,405, 524, 538, 913-5 du code de procédure civile, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY demande de dire, à titre principal, irrecevable l'appel, à titre subsidiaire constater le désistement de Monsieur [S] à son égard.
En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 2000 €.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la signification du jugement par l'une des parties fait courir le délai d'appel pour toutes les autres, de sorte que l'appel du 21 février 2025 est tardif.
M. [F] n'a pas fait valoir d'observation.
Sur ce, la présidente de chambre en charge la mise en état,
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile:
' Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'.
Selon l'article 529 du Code de procédure civile:
' En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.'.
Selon l'article 538 du Code de procédure civile:
' Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.'.
En l'espèce:
- La SA MIC INSURANCE COMPAGNY a signifié le jugement le 3 mai 2024 à Monsieur [F] et le 30 avril 2024 à Monsieur et Madame [D].
- Monsieur et Madame [D] ont signifié le jugement à Monsieur [F] le 28 juin 2024.
De sorte que Monsieur [F] se devait de relever appel du jugement au plus tard le 3 juin 2024, par suite, l'appel du 21 février 2025 est irrecevable, pour être tardif.
Succombant, M. [F] est condamné à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros à chacun des intimés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe
Vu le jugement du 3 avril 2024, signifié le 3 mai 2024 et 28 juin 2024 à M. [X] [F];
Vu l'appel du 21 février 2025;
DIT irrecevable l'appel,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [J] épouse [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la SA MIC INSURANCE COMPAGNY la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux entiers dépens et autorise Me Maurice CHOW CHINE et Me Elisabeth EWSTIFEIEFF à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 397Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 528Code de procédure civile
- Article 529Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 913-5Code de procédure civile
- Article 915-2Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/00093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.