Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montluçon
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/01070
- Formation
- Jaf
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 904 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références : N° RG 24/01070 N° Portalis DBWM-W-B7I-CMZJ
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 08 Août 2025
MINUTE N°25/144
Madame [Y] [H] [B] [G] [R]
C/
Monsieur [A] [C] [N] [L]
Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Antoine DOUET Me Véronique SOUEF JE [Localité 16]
copie exécutoire délivrée à : Me Antoine DOUET Me Véronique SOUEF JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Juin 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H] [B] [G] [R] née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 18]
[Adresse 11] [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001299 du 09/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
Non comparante, représentée par Me Antoine DOUET, substituée par Me MArie-Laure BONNEAU-VIGIER, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [C] [N] [L] né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 12]
détenu : [Adresse 14] [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001368 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
Non comparant, représenté par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 20 Juin 2025 DÉLIBÉRÉ : 08 AOUT 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 15 Mai 2025, et la date de l’audience fixée au 20 Juin 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 AOUT 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 16 septembre 2024 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [Y] [R] et Monsieur [A] [L] pour faute aux torts exclusifs de l’époux, en vertu de l’article 242 du Code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2021 à [Localité 13] (03), - l’acte de naissance de Monsieur [A] [C] [N] [L], né le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 12], - l’acte de naissance de Madame [Y] [H] [V] [G] [R], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 17] ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 2 août 2024 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune audition des enfants mineurs n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
ACCORDE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [Y] [R] à l’égard des enfants : - [F] [U] [T] [M] [L] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15] (03), - [J] [O] [Z] [W] [L] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (03) ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE les droits paternels à l’égard des deux enfants selon les modalités suivantes et ce par l’intermédiaire d’un tiers : - des droits de visites au parloir une fin de semaine tous les quinze jours durant deux heures, - un droit de communication téléphonique une fois par semaine à partir de 19 heures ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [A] [L] et le DISPENSE de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 al. 2 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers dépens ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du Tribunal judiciaire de MOULINS en application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 24/01070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.