conditions
demande formée par un moyen de communication électroniqueconditionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 août 2025
- Numéro de rôle
- 25-83.500
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 25-83.500 F-B
N° 01131
ODVS 6 AOÛT 2025
CASSATION
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AOÛT 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre M. [I] [J] des chefs de tentative d'assassinat et violences aggravées, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 10 octobre 2023.
3. Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général
5. Il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable.
6. Selon l'article 567-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours.
7. En l'espèce, le mémoire du procureur général a été déposé le 26 juin 2025, plus d'un mois et huit jours après la réception du dossier au greffe de la Cour de cassation, le 13 mai 2025.
8. Toutefois, le président de la chambre criminelle a, le 22 mai 2025, porté au 27 juin suivant le délai imparti au procureur général pour déposer son mémoire.
9. Cette erreur commise par la Cour de cassation, qui a accordé au demandeur un délai supérieur à celui prévu par l'article 567-2, alinéa 2, ne saurait avoir pour effet de préjudicier à celui-ci.
10. En conséquence, le mémoire du procureur général doit être regardé comme recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
11. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 22 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 706-71, alinea 5, et D. 591 du code de procedure penale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25-83.500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.