Article D. 591
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
1° bis. Les demandes et observations adressées au procureur de la République en application de l'article 77-2, ainsi que les saisines du procureur général prévues par cet article ;
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;
8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;
20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;
21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.
Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.
La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
8 versions depuis 01/06/1986- 01/06/1986 au 14/04/1999Version antérieureLire sur Légifrance
- 17/11/2007 au 28/10/2013Version antérieureLire sur Légifrance
- 28/10/2013 au 01/01/2020Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2020 au 12/05/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- 12/05/2021 au 01/09/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/09/2021 au 24/12/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- 24/12/2021 au 06/05/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 06/05/2023En vigueur
Comment les juges l’appliquent (62)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 62 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 14/10/2026 · rejet
- perquisitionCour de cassation · 07/10/2026 · rejet
- Décision crCour de cassation · 29/09/2026 · cassation
- Décision crCour de cassation · 16/07/2026 · cassation
- conditionsCour de cassation · 27/05/2026 · rejet
- utilisation d'un véhicule volé par la personne mise en examenCour de cassation · 12/05/2026 · rejet
- Décision crCour de cassation · 17/03/2026 · rejet
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceTribunal judiciaire de Paris · 18/02/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- juge des libertés et de la détentionCour de cassation · 06/01/2026 · cassation
- Décision crCour de cassation · 14/10/2025 · rejet
- conditionsCour de cassation · 06/08/2025 · cassation
- Décision crCour de cassation · 09/07/2025 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 591 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 591 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 591 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article D. 591 ?
62 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.