Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
25/00783
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
806 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNM4 ETRANGER :

M. [T] [I]

né le 13 Janvier 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2025 à 9h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 août 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [I] interjeté par courriel du 4 août 2025 à 9h43 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [T] [I], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me Hélène FEITZ et M. [T] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [T] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure

Il résulte de l'article 803-5 du Code de procédure pénale que la notification de ses droits au gardé à vue peut être réalisé par téléphone par un interprète sans que l'officier de police judiciaire n'ait à justifier que l'interprète se trouvait dans l'impossibilité de se déplacer.

En l'espèce,M. [T] [I] s'est vu notifier ses droits le 28 juillet 2025 à 14h30 par l'officier de police judiciaire qui a utilisé les services d'un interprète en langue arabe qui serait intervenu par téléphone.

Contrairement à ce qu'a précisé le premier juge dans son ordonnance du 3 août 2025 et conformément à l'article 803-5 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire n'avait pas à mentionner dans le procès-verbal qu'il a dressé les diligences qu'il a accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète.

En tout état de cause, la préfecture a produit à hauteur de cour une nouvelle pièce dénommée réquisition à personne de laquelle il ressort que l'interprète en langue arabe était présent au commissariat de police de [Localité 2] le 28 juillet 2025 de 13h45 à 16 heures de sorte qu'il n'est pas établi que les droits de M. [T] [I] lui ont été notifiés par un interprète par téléphone et non en sa présence physique.

En conséquence, l'exception de procédure est rejetée.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

A l'audience de ce jour, le conseil de M. [T] [I] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [I] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DONNONS acte au conseil de M. [T] [I] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 août 2025 à 9h54 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 05 août 2025 à 14h50.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNM4

M. [T] [I] contre M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 05 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [T] [I] et son conseil, M. PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 25/00783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.