Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
25/00493
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00493 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYCZ

O R D O N N A N C E N° 2025 - 514

du 05 Août 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [S] [W]

né le 28 Juin 1991 à [Localité 3] ( TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocate commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

PREFET DU VAR

[Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 24 octobre 2024 de Monsieur le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [S] [W],

Vu l'arrêté en date du 4 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE Préfecture du Var portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [W],

Vu l'ordonnance du 7 juillet 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [W], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de Préfet du Var en date du 1er août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 2 août 2025 à 10 H 30 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [W], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [W] faite le 4 Août 2025 à 10 H 19 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 4 août 2025 à 14 H 30 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 5 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 2 août 2025 à 10 H 30 ;

Vu les observations écrites du représentant de la Préfecture, Monsieur [J] [F] reçues par courriel au greffe le 4 août 2025 à 19 H 04 ;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 04 Août 2025, à 10 H 19, Monsieur [S] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Août 2025 notifiée à 10 H 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.

En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de développements stéréotypés qui ne critiquent pas de manière circonstanciée et pertinente la motivation retenue par le premier juge.

S'agissant des diligences, le premier juge a justement motivé sa décision au regard des diligences accomplies depuis le début de la mesure et il doit être rappelé que :

L'article L. 742-4 du CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure ;

L'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, par application du principe de la souveraineté des États ;

Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte ;

L'absence de réponse des autorités consulaires étrangères ne saurait justifier de mettre fin à la rétention administrative

Il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, outre la demande adressée le 08 juillet aux autorités consulaires, le premier juge a justement motivé sa décision au regard de la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé ;

La déclaration d'appel se borne à reproduire des moyens génériques sans s'attacher à démontrer en quoi cette motivation serait erronée, ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Août 2025 à 10 H 21,

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 25/00493.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.