Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04230
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 920 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04230 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXZ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2025, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Florence Marquès, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
M. [M] [H],
né le 22 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 02 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° 25/00512 et celle introduite par M. [M] [H] enregistrée sous le N° 25/00515,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 août 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 août 2025, à 10h09, par M. [M] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur les nullités invoqués
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté les nullités soulevées par l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
M. [M] [H] soutient que la décision n'est pas suffisament motivée dans la mesure ou, arrivé en France en 2003, il y a toujours vécu et a bénéficié de titres de séjours jusqu'en 2017. Il souligne qu'il vit avec sa soeur et sa mère.
Néanmoins , l'arrêté mentionne que selon les déclarations de l'intéressé , ce dernier est sur le territoire national depuis 2003. Lors de son audition par les service de police, il n'a pas indiqué l'ensemble des détails de sa vie en France qu'il mentionne dans sa requête si bien que l'administration n'en avait pas connaissance.
Par ailleurs, il est acquis que M. [H] est bien en situation irrégulière .
Contrairement à ce qu'il soutient, ses garanties de représentation ne lui permettent pas de solliciter une assignation à résidence, en l'absence de passeport en cours de validité. S'il affirme qu'il dispose d'un passeport chez sa soeur, il n'en justifie pas. En tout état de cause, il ne l'a pas remis à un service de police.
L'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention
M. [M] [H] soutient que la requête est irrecevable, en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre, en précisant que la mention 'des recours sur sa situation administrative 'est manquante, sans justifier qu'il a exercé quelque recours que ce soit. Ce moyen ne peut en conséquence pas être retenu.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration justifie de ses diligences en ce qu'elle a saisi le consulat algérien aux fins d'établissement d'un nouveau sauf-conduit.
Par ailleurs, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée, M. [H] ne justifiant pas être titulaire d'un passeport en cours de validité et s'étant déja soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire national.
L'ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 25/04230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.