Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04232
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04232 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX2X
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2025, à 17h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [C] [S], se disant à l'audience M. [A] [C] [F]
né le 27 juillet 1192 à [Localité 2], de nationalité cubaine
déclarant à l'audience s'appeler M. [A] [C] [R] [K]
RETENU au centre de rétention de [Localité 7]
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [Z] [T] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 03 août 2025, à 17h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative de [3] (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2025 à 20h43 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 août 2025, à 21h58, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 04 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions déposées à l'audience par le conseil de M. [E] [C] [B] [D], se disant à l'audience M. [A] [C] [R] [K] à 11h26 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [E] [C] [B] [D], se disant à l'audience M. [A] [C] [R] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Le conseil de M. [R] [K] a déposé des conclusions à l'audiences, sans les avoir préalablement communiquées au parquet général et au conseil de la préfecture.
Le parquet général demande qu'elle soient en conséquence écartées.
Le conseil de la préfecture et le ministère publique sollicitent l'infirmation de l'ordonnance.
Aux termes de l'article 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'
Sur les conclusions déposées le 5 aôut 2025 à 11h26.
Celles-ci ont été déposées certes tardivement mais ont pu être contradictoirement discutées. Il n'y a pas lieu de les rejeter. .
Sur la requête en contestation de la décision du placement en rétention administrative
Pour décider de ne pas prolonger la rétention administrative, le premier juge a retenu l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en ce que le préfet mentionne l'absence de garantie de réprésentation suffisante ' dans la mesure ou il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à un local d'habitation principal' sans faire état que le retenu a indiqué en garde à vue être domicilé dans un appartement sis à [Localité 6] et verse un loyer de 600 euros.
Au cas d'espèce, si la perquisition effectuée par les services de police dans le temps de la garde à vue a permis de constater que l'intéressé disposait au moins temporairement d'un logement sis vérifier [Adresse 1] [Localité 5], il ne résulte pas des éléments versés aux débats que ce logement est prenne. En particulier, il n'est pas versé aux débats d'attestation d'hébergement de la locataire en titre des lieux. Lorsqu'il a pris son arrêté de placement en rétention administrative, le préfet a estimé à juste titre que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence effective.
Dès lors, la décision de placement en rétention administrative de X se disant [A] [C] [R] [K] n'est pas entachée d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et pérenne, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et présente une menace à l'ordre publique s'agissant d'un délinquant d'habitude.
L'ordonnance est infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu de rejeter les conclusions déposées à l'audience de ce jour à 11h26 par le conseil de X se disant [A] [C] [R] [K] ,
INFIRMONS l'ordonnance déférée,
STATUANT A NOUVEAU,
DISONS régulière la décision de placement en rétention administrative,
ORDONNONS le prolongation de la rétention administrative de X se disant [A] [C] [R] [K] pour une durée de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 05 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 25/04232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.