Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00287
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Juillet 2025

N°R.G. : 25/00287 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FT7

N° Minute :

[M] [U]

c/

S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ VIE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [U] [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0257

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 5]

S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 2] [Localité 5]

toutes deux représentées par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P497

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2025, avons mis au 11 juillet 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’assignation en référé délivrée le 28 janvier 2025 à la requête de Monsieur [M] [U] à les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement , au visa de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, à les voir condamner in solidum à lui verser des provisions de 51 836,05 euros outre intérêts légaux depuis le 20 février 2023, et 8573,19 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation, et 15 000 euros de réparation du préjudice moral,

Vu les conclusions du demandeur soutenues à l’audience du 2 juin 2025, tendant à obtenir principalement 4 628, 20 euros d’intérêts légaux sur la somme de 51 836,05 euros finalement payée et 67,97 euros d’intérêts légaux sur la somme de 8573,19 euros finalement payée, outre 15 000 euros de préjudice moral,

Vu les conclusions des défenderesses soutenues à cette même audience, tendant à débouter le demandeur de toutes ses demandes et obtenir 2000 euros d’indemnité de procédure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les demandes de provision d’intérêts légaux

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n' apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce,

Il n’est pas contesté que les sociétés défenderesses ont payé finalement au demandeur le solde de son indemnité de cessation de fonction soit 51 836,05 euros et le solde du compte de fin de gestion IARD et VIE du demandeur soit 8573,19 euros, en date du 15 avril 2025.

Les défenderesses ne contestent pas les demandes relatives aux intérêts légaux sur ces deux sommes.

Elles seront condamnées à payer par provision : - les intérêts légaux sur la somme de 51 836,05 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 jusqu’au 15 avril 2025 -les intérêts légaux sur la somme de 8573,19 euros à compter de l’assignation jusqu’au 15 avril 2025.

Sur la demande de provision sur dommages intérêts

Le demandeur, qui allègue avoir subi un préjudice moral du fait du retard des défenderesses dans le paiement de ses indemnités de fin de fonction d’agent général d’assurance, ne démontre pas la réalité dudit préjudice avec l’évidence requise en référé.

De ce fait, il existe une contestation sérieuse sur la demande.

Partant , il n’y a pas lieu à référé sur la demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par les défenderesses in solidum.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que le demandeur abandonne certaines demandes de son assignation,

Condamnons les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [M] [U] les intérêts légaux sur la somme de 51 836,05 euros à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 jusqu’au 15 avril 2025,

Condamnons les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [M] [U] les intérêts légaux sur la somme de 8573,19 euros à compter de l’assignation jusqu’au 15 avril 2025,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts,

Condamnons les défenderesses in solidum à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les défenderesses in solidum aux dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 6], le 31 Juillet 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/00287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.