Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01340
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 709 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKH5

N° de Minute : 1348

Ordonnance du jeudi 31 juillet 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [Z]

né le 22 Mai 1990 à [Localité 4] (LIBYE)

de nationalité libyenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non comparant

Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 juillet 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 31 juillet 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 29 juillet 2025 notifiée à 16H07 à M. [O] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juillet 2025 à 13H12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [Z], né le 22 mai 1990, à Tiji en Lybie, de nationalité lybienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 25 juillet 2025, notifié à 13h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 24 avril 2024.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juillet 2025 notifié à 16h07,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

' Vu la déclaration d'appel du 30 juillet 2025 à 13h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

s'agissant de la contestation de la décision de placement en rétention administrative :

- l'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public

- le caractère injustifié du placement en rétention administrative, en raison de l'absence de perspectives d'éloignement vers la Lybie.

s'agissant de la requête en prolongation de la rétention administrative,

l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative à raison du défaut d'actualisation du registre de rétention, joint en copie à la requête préfectorale, s'agissant notamment de l'absence de mention de son recours contre la décision de maintien en rétention administrative du 29 juillet 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative

sur l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public

Le premier juge a parfaitement relevé que la décision de placement de M. [Z] en rétention administrative n'est pas uniquement fondée la menace à l'ordre public, qui est effectivement insuffisamment caractérisée en l'espèce sur la base de fichiers administratifs et non pas aux termes de condamnations pénales.

En revanche, l'autorité préfectorale a fait une exacte appréciation de l'absence de garanties de représentation de M. [Z] à la mesure d'éloignement en exposant, conformément aux éléments de la procédure, que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence stable, d'attaches familiales et professionnelles sur le territoire national et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

Par conséquent, l'autorité préfectorale a démontré que le placement en rétention administrative de M. [Z] était justifié pour permettre la mise en oeuvre de son éloignement, ce premier moyen sera rejeté.

sur les perspectives d'éloignement

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale de chaque pays saisi en vue du retour de ses ressortissants.

Dès lors, les relations internationales avec la Lybie sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et le juge judiciaire ne peut, à ce stade de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.

Et ce d'autant plus que, comme l'a jugé le premier juge, ce moyen opère de la détermination du pays d'éloignement, dont la contestation relève exclusivement de la juridiction administrative.

Ce second moyen sera également rejeté.

La décision déférée sera confirmée quant à la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Sur la requête en prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L 743-9 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Au visa des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA, la Cour de cassation a jugé que :

Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.

Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. (Cass. 1ère Civ., 5 juin 2024, 23-10.130).

L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [devenu L. 744-2 ], énonce que sont enregistrées dans ce registre les données à caractère personnel et les informations, figurant en annexe de l'arrêté, relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention

- à la fin de la rétention et à l'éloignement,

M. [Z] soutient une fin de non recevoir de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative du 28 juillet 2025.

Il ne peut, dès lors, être soutenu que cette requête serait irrecevable faute d'actualisation du registre de rétention pour des événements postérieurs à cette saisine.

C'est pourtant ce que développe le moyen de fait de M. [Z] qui reproche à l'administration de ne pas avoir actualisé le registre de rétention par la mention de l'appel contre la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille rendu le 29 juillet 2025 sur la requête pendante

Ce moyen est inopérant, et au demeurant non soutenu à l'oral. Il en résulte que la requête en prolongation de la rétention de M. [Z] sera déclarée recevable.

La cour constatant pour le surplus que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, en l'attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non critiquable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d'office, sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DECLARE la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélien CAMUS, greffier

Isabelle FACON, conseillère

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKH5

[Immatriculation 1] Juillet 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 31 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [O] [Z]

L'interprète

L'avocat de M. [O] [Z]

M. LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [O] [Z] le jeudi 31 juillet 2025

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 31 juillet 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 31 juillet 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/01340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.