Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 juillet 2025
Numéro de rôle
25/04105
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 089 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04105 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW6W

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [Z] [C]

né le 15 novembre 2002 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

représenté par Me Aude BLAISE, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Aziz BENZINA cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/00502 et celle introduite par M. [Z] [C] enregistrée sous le n° RG 25/00503,

- sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [Z] [C], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [Z] [C] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val de Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [C] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2025, à 15h37, par M. [Z] [C] ;

- Vu le message du centre de rétention administrative nous informant que M. [Z] [C] refuse de se présenter à l'audience de ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [C], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [C] soutient en premier lieu que la décison de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée au regard de sa vulnérabilité, et que son état est incompatible avec la rétention.

Or, en l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 juillet 2025 relève que M. [C] ne justifie pas d'un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention. Il s'en déduit que s'il ne l'a pas retenu, il a bien examiné ce point qu'il a rejeté pour des raisons de preuve.

Sur l'état de santé rendant incompatible la rétention de M. [C], il ne peut qu'être constaté que celui-ci ne justifie aucunement en l'état de cette incompatibilité, ni même de démarches tendant à obtenir une consultation médicale étant rappelé que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et tout à fait à même de vérifier le respect de leur droit lié à la protection de leur santé.

Sur la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondementales, l'atteinte à ses droits fondamentaux, au droit à la santé, à la vie privée et familiale et à la protection, il sera relevé que ces atteintes alléguées ne seraient que le résultat de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, alors même que ce contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal administratif.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, les erreurs invoquées dans l'ordonnance attaquée ne sont pas exactes puisque l'obligation de quitter le territoire français produite aux débats est bien du 09/06/2021. En revanche, il est noté que l'arrêté de placement en détention était du 23/07/2023 au lieu du 23/07/2025, mais M. [C] ne caractérise pas de griefs qui en serait résulté pour lui.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, comme il a été rappelé par le premier juge, M. [C] prétend être entré en France en 2020, n'a jamais sollicité de titre de séjour, a déclaré être venu par bateau de manière irrégulière. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d`éloignement : son comportement constitue bien une menace grave pour l`ordre public, l'intéressé ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et des signalement pour atteintes aux biens et aux personnes. Il ne justifie d'aucun document d'identité et il a déclaré une adresse sans rapporter les justi'catifs nécessaires à démontrer qu'elle serait stable et régulière.

Enfin, sur les diligences, s'agissant d'une première prolongation, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement ne peuvent que commencer et les perspectives d'éloignement sont réelles.

Tous les moyens soulevés étant rejetés, on ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 25/04105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.