Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
25/04021
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 553 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04021 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWIF

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [G] [P]

né le 01 novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité indienne

se disant résider [Adresse 1]

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]

représenté par Me Floret Ludivine, cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [P], au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours, à compter du 22 juillet 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2025 , à 15h55 , par M. [G] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [G] [P], né le 1er novembre 2001 en Inde, a été placé en rétention par arrêté préfectoral.

Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] pour une durée de 15 jours à compter du 22 juillet 2025.

Monsieur [G] [P] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation au motif de la violation de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'absence de justification d'un laissez-passer ou d'un éloignement à bref délai.

La préfecture sollicite la confirmation de la décision.

Réponse de la cour

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Il résulte de l'article L. 742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, si le retenu n'a toujours pas été auditionné par les autorités consulaires indiennes en qu'aucune date ne lui a encore été communiquée, il n'est pas pour autant établi qu'aucune perspective d'éloignement à bref délai serait définitivement exclues.

Il ressort en effet des éléments de la procédure que le retenu a fait obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre en refusant de se présenter aux auditions consulaires de son pays le 17 juillet 2025 après un premier refus déjà opposé le 24 juin 2025.

Ainsi, si les diligences n'ont pu encore aboutir, il n'en demeure pas moins que l'administration met en 'uvre des démarches nonobstant leur échec provisoire dû au seul fait de Monsieur [P].

Il s'ensuit qu'il doit être considéré que la préfecture de police n'a manqué à son obligation de diligence de sorte que ce moyen sera rejeté.

Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA

Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, si le retenu n'a toujours pas été auditionné par les autorités consulaires indiennes en qu'aucune date ne lui a encore été communiquée, il n'est pas pour autant établi qu'aucune perspective d'éloignement à bref délai serait définitivement exclues.

Il ressort en effet des éléments de la procédure que le retenu a fait obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre en refusant de se présenter aux auditions consulaires de son pays le 17 juillet 2025 après un premier refus déjà opposé le 24 juin 2025.

Ainsi, si les diligences n'ont pu encore aboutir, il n'en demeure pas moins que l'administration met en 'uvre des démarches nonobstant leur échec provisoire dû au seul fait de Monsieur [P].

Il s'ensuit qu'il doit être considéré que la préfecture de police n'a manqué à son obligation de diligence de sorte que ce moyen sera rejeté.

Enfin, il est observé en tant que de besoins que Monsieur [G] [P] a récemment été interpellé pour des faits de violence (participation avec arme à un attroupement, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité de 8 jours), lequel événement caractérise une menace à l'ordre public et justifie que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie. Antérieurement, il était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage de stupéfiants, port d'arme blanche sans motif, menace de mort faite sous condition, dégradation ou détérioration du bien d'autrui aggravé par deux circonstances, violence commise en réunion, meurtre et, enfin, non-respect des obligations ou interdictions résultant des condamnations.

En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée de ce chef.

Enfin, si les difficultés de santé de Monsieur [P] ne peuvent être remises en question, l'intéressé ne produit aucune attestation ou certificat médical de nature à établir que son maintien en rétention administrative serait incompatible avec son état de santé actuel ou qu'il ne pourrait plus poursuivre son traitement le cas échéant dans son pays d'origine.

***

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 25 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/04021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.