Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
25/04025
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
971 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04025 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWKR

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [N] [V]

né le 09 mars 1996 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence

et de M. [X] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES YVELINES

représenté par Me Nicolas RANNOU, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 23 juillet 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2025, à 12h00, par M. [N] [V] ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [N] [V] le 25 juillet 2025 à 08h15 et 08h31 ;

- Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 25 juillet 2025 à 13h24 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [N] [V], né le 9 mars 1996 en Tunisie, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juin 2025, outre une interdiction administrative de territoire français du 23 avril 2022 du préfet des Yvelines.

Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] du 23 juillet 2025, le maintien en rétention administrative a été prolongé une deuxième fois pour une période de 30 jours.

Monsieur [N] [V] a interjeté appel de cette décision au motif qu'elle serait entachée d'irrégularité eu égard à l'incompétence du signataire d'une part, au défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative d'autre part, et sollicite ainsi son infirmation, le rejet de la requête de l'administration, dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et, enfin, déclarer la requête irrecevable.

Le préfet des Yvelines sollicite la confirmation de la décision.

Réponse de la cour :

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a estimé que la procédure était régulière, sans qu'il soit nécessaire de préciser ce qui a été justement motivé.

Il sera toutefois ajouté que le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête démuni de toute délégation préfectorale spéciale est abandonné en cours d'audience par l'appelant, la préfecture rapportant valablement la preuve du pouvoir de Monsieur [I] [Z].

S'agissant enfin du moyen d'irrecevabilité de la requête tiré du défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative, il est observé que le registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, contient en outre les informations prévues à l'annexe de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mars 2018, sans que l'ensemble de ces informations aient à être complètes, dès lors que les informations essentielles et utiles à l'effectivité du contrôle du juge des libertés et de la détention y figurent.

En l'espèce, les mentions exigibles essentielles et utiles à l'effectivité dudit contrôle par le magistrat du siège étant contenues dans le registre, la requête administrative ne saurait être frappée d'irrégularité et, partant, d'irrecevabilité.

Il ne résulte ainsi aucun grief pour Monsieur [N] [V] et aucune irrégularité de la procédure. Il sera dès lors considéré, par ce motif ajouté à ceux retenus par le premier juge, que la procédure est régulière, ce qui conduit à une confirmation de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

CONFIRMONS l'ordonnance';

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 25 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé (notifié visio) (notifié visio)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/04025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.