Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03837
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE : Le 09 Janvier 2025 à Me Jérome DE MONTBEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03837 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D4K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, immatruiculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention acceptée le 20 mars 2023, Monsieur [J] [C] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux droits de laquelle vient la SMC, sans autorisation de découvert;
Une mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt susvisé a été adressée à Monsieur [J] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2023 ;
Le 07 décembre 2023 la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a procédé à la clôture du compte;
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au juge des contentieux de la protection de: - condamner Monsieur [J] [C] à payer les sommes suivantes : . 12065,66 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 20 mars 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter du 7 décembre 2023 .1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l‘exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024 date à laquelle, le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et la possible déchéance du droit aux intérêts s’agissant du découvert en compte courant pour dépassement du délai de trois mois sans offre de crédit plus adaptée, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a été autorisée à produire en cours de délibéré, un décompte expurgé des frais et des intérêts ;
Monsieur [J] [C], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et la loi applicable
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant d'un compte de dépôt ouvert le 20 mars 2023, les dispositions relatives au crédit à la consommation de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 sont applicables en leurs dispositions en vigueur au 1er juillet 2016 en vertu de l'ordonnance numéro 2016 – 301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, toute action en paiement doit être intentée dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance, caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu’aucun découvert n’a été autorisé sur le compte ; Il ressort de la lecture des mouvements du compte de Monsieur [J] [C] que le compte a présenté un solde débiteur dès le 12 mai 2023 et ce de façon continue au-delà du 12 août 2023 ; L’assignation ayant été délivrée le 14 mai 2024, l’action de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est recevable; Sur la déchéance du terme Il sera constaté que la déchéance du terme est régulièrement acquise en l'état d’une mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte de dépôt susvisé adressée à Monsieur [J] [C] par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 septembre 2023 restée sans effet, la société requérante ayant informé Monsieur [J] [C] de la clôture du compte par courrier recommandé avec accusé de réception le 07 décembre 2023 ;
Sur le bien fondé de la créance et la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT verse aux débats la convention d’ouverture de compte signée par Monsieur [J] [C] et les mises en demeure ainsi qu’un historique du compte. Il en ressort qu’aucun découvert n’a été autorisé sur le compte chèques ; En l'absence d'autorisation de découvert, s’appliquent au solde débiteur du compte les règles relatives au dépassement prévues par le code de la consommation. Selon l'article L. 312-93 du code de la consommation, “Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapître.” Pour sanction du non-respect des formalités de l'article L. 312-93, le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article 341-9 du Code de la consummation).
L'examen des relevés de compte démontre que Monsieur [J] [C] est devenu débiteur de façon continue à compter du 12 mai 2023 ; En l'espèce, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé à l’issue du délai de 3 mois une offre de crédit adaptée à Monsieur [J] [C].
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant du découvert, soit en l’espèce 11866,80 euros, l'ensemble des frais, intérêts et commissions versés depuis l’origine jusqu'à la clôture du compte, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, soit la somme totale de 534,94 euros.
La créance de la société requérante est ainsi établie à hauteur de 11331,86 euros ;
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 11331,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [J] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, et aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement,
Dit et juge que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts et frais;
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 11331,86 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-93Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/03837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.