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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00018
Formation
Premier président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1 Rue Mégevand

25000 BESANÇON

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 25/e

DU 10 JUILLET 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5FT

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 26 juin 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, en présence de Mme [X] [F] et Mme [J] [N], auditrices de justice, ainsi que de Mme CECERE Laura, greffière stagiaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

Madame [C] [D]

née le 12 Février 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [B]

née le 28 Septembre 1979 à [Localité 4] - ANGLETERRE, demeurant [Adresse 2]

DEMANDERESSES

Représentées par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau du JURA

ET :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANÇON, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Amélie GONCALVES, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. AQUATHERMO

[Adresse 3]

non représentée

DÉFENDERESSES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS

M. [C] [D] et Mme [K] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2].

Suite à un démarchage téléphonique, ils ont signé avec la SARL AQUATERMO FRANCE un contrat pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur air/eau et d'une VMC pour la somme de 39.900 euros. Aucun prix n'est mentionné sur le bon de commande. Dans le même temps, la SARL AQUATERMO FRANCE leur a fait souscrire un crédit affecté avec CETELEM pour la même somme, leur indiquant par ailleurs qu'ils bénéficieraient d'aides et de crédits d'impôt pour la somme de 17.000 euros dont 4.000 euros pour la VMC. Le nom et la signature de Mme [K] [B] sont absents du bon de commande et du contrat de crédit.

La SARL AQUATERMO FRANCE a procédé à la livraison et à la pose des matériaux pour la somme de 39.900 euros mais pas la VMC. Pendant les travaux, la société a endommagé la façade de la maison, un devis a été établi pour la somme de 816 euros.

Cette somme n'a jamais été remboursée et très rapidement le couple a constaté différents problèmes par rapport aux travaux réalisés.

Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de BESANÇON a :

- Annulé le contrat passé le 19 octobre 2020 entre la SARL AQUATERMO FRANCE et M. [C] [D],

- Condamné la SARL AQUATERMO FRANCE à restituer la somme de 39.900 euros à M. [C] [D] et Mme [K] [B],

- Condamné ces derniers à restituer les matériels et l'installation réalisée par la SARL AQUATERMO FRANCE, le démontage et l'enlèvement de l'installation ainsi que la remise en état des lieux étant à la charge de cette dernière,

- Annulé le contrat de crédit affecté conclu le 19 octobre 2020 entre M. [C] [D] et la SA BNP Paribas Personal Finance,

- Condamné solidairement M. [C] [D] et Mme [K] [B] à restituer la somme de 31.148,69 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance,

- Condamné la SARL AQUATERMO FRANCE à garantir M. [C] [D] et Mme [K] [B] du remboursement de la somme de 31.148,69 euros,

- Condamné la SARL AQUATERMO FRANCE à payer à M. [C] [D] et Mme [K] [B] la somme de 160 euros au titre de la surconsommation d'eau,

- Condamné la SARL AQUATERMO FRANCE à leur payer la somme de 816 euros au titre de la réparation de la façade,

- Débouté M. [C] [D] et Mme [K] [B] de leur demande au titre d'un préjudice moral,

- Condamné la SARL AQUATERMO FRANCE à payer à M. [C] [D] et Mme [K] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par déclarations du 29 janvier 2025, M. [C] [D] et Mme [K] [B] ont interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 28 mai 2025 et 2 juin 2025, M. [C] [D] et Mme [K] [B] ont assigné en référé la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL AQUATERMO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, Me [S] [W] GIEADN MJ, ès qualité de mandataire liquidateur, devant le premier président de la cour d'appel de BESANÇON.

L'affaire était appelée à l'audience du 26 juin 2025 à laquelle M. [C] [D] et Mme [K] [B], et la SA BNP Paribas Personal Finance, représentés par leurs conseils respectifs, ont présenté oralement leurs prétentions et moyens, renvoyant pour le surplus à leurs écritures.

La SARL AQUATERMO FRANCE n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [C] [D] et Mme [K] [B] demandent au premier président de la cour d'appel de BESANÇON de :

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de BESANÇON ;

- Condamner in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SARL AQUATERMO FRANCE à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;

Dans ses dernières écritures, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite du premier président de :

- Déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formulée par M. [C] [D] et Mme [K] [B] sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, les deux conditions cumulatives n'étant pas réunies,

- Débouter M. [C] [D] et Mme [K] [B] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- Condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [K] [B] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. "

L'article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'"en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ['] ".

Les deux conditions relatives au moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, ainsi que le risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives sont cumulatives.

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d'appel.

En l'espèce, le premier juge a admis que l'établissement de crédit a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, n'établissant pas qu'elle se soit fait communiquer le bon de commande qui contient manifestement une cause de nullité, à savoir l'absence de mention des caractéristiques techniques précises des matériels installés, alors que le simple examen de ce document révèle cette cause de nullité.

Il a considéré qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre la faute et les préjudices allégués, M. [C] [D] ayant donné l'ordre à la banque de décaisser les fonds, attestant de la livraison totale des biens et de la bonne réalisation du chantier.

Devant le premier président, M. [C] [D] et Mme [K] [B] ne développent aucun moyen relatif à l'existence d'un lien direct et certain entre la faute et le préjudice allégué, tel qu'ils démontreraient, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d'une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire.

Ils ne démontrent pas davantage qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, soutenant au surplus, avoir interjeté appel après avoir appris que la SARL AQUATERMO FRANCE a été placée directement en liquidation judiciaire par un jugement du 13 novembre 2024 publié le 22 novembre 2024, évènement antérieur donc au jugement attaqué du 3 décembre 2024.

En conséquence la demande de suspension de l'exécution provisoire telle que sollicitée sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700

Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.

Au regard de l'équité, il n'apparait pas opportun d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclare recevable la demande de M. [C] [D] et Mme [K] [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BESANÇON en date du 3 décembre 2024 ;

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 3 décembre 2024 ;

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.