Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01360
Formation
1ère chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

O R D O N N A N C E

RG N° 23/01360 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHB5

Affaire :

S.A.S.U. ASTERION FRANCE

Représentée par Me [H], avocat au barreau de CAEN

APPELANTE

C/

Madame [T] [N]

Représentée par Me [F], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24598

INTIMEE

Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la Première Chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après les débats tenus le lundi 9 septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE :

Le 9 juin 2023, la société ASTERION FRANCE a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023 qui l'a condamnée à payer à l'intimée une somme à titre de provision à valoir sur le préjudice réparant le caractère irrégulier de son licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffe de la chambre sociale a émis le 2 novembre 2023 un avis de fixation de l'affaire à bref délai .

Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2023 , l'intimée a répliqué aux conclusions de l'appelante déposées et notifiées le 7 septembre 2023.

Par conclusions d'incident en date du 8 février 2024 la société ASTERION FRANCE a sollicité la Présidente de chambre aux fins de constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée

Par conclusions d'incident déposées et communiquées le 20 mars 2024 , l'intimée conteste l'irrecevabilité soulevée et sollicite à titre reconventionnel que soit constatée la caducité de l'appel .

L'audience d'incident du 7 mars a été renvoyée à une date ultérieure les parties indiquant qu'elles entendaient se rapprocher pour un accord .

Par conclusions des 5 et 13 septembre 2024 , l'intimée s'est désistée de son incident de caducité et la société ASTERION a déposé des conclusions de désistement de son incident initié et d'acceptation du désistement de l'incident de l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile ;

Constate le désistement de l'incident formé par la société ASTERION FRANCE .

Constate le désistement de l'incident formé par Mme [T] [N].

Constate l'acceptation réciproque des désistements des incidents .

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/01360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.