Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 4 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01392
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 370 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° 23/01392 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHD5
Affaire :
S.A.S.U. ASTERION FRANCE
Représentée par Me [Z], avocat au barreau de CAEN
APPELANTE
C/
Madame [X] [O] [U]
Représentée par Me [S], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24598
INTIME
Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, L. DELAHAYE, Présidente de la Première Chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après les débats tenus le lundi 9 septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE :
Le 9 juin 2023, la société ASTERION FRANCE a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023 qui l'a condamnée à payer à l'intimée une somme à titre de provision à valoir sur le préjudice réparant le caractère irrégulier de son licenciement, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffe de la chambre sociale a émis le 2 novembre 2023 un avis de fixation de l'affaire à bref délai .
Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2023 , l'intimée a répliqué aux conclusions de l'appelante déposées et notifiées le 7 septembre 2023.
Par conclusions d'incident en date du 8 février 2024 la société ASTERION FRANCE a sollicité la Présidente de chambre aux fins de constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée
Par conclusions d'incident déposées et communiquées le 20 mars 2024 , l'intimée conteste l'irrecevabilité soulevée et sollicite à titre reconventionnel que soit constatée la caducité de l'appel .
L'audience d'incident du 7 mars a été renvoyée à une date ultérieure les parties indiquant qu'elles entendaient se rapprocher pour un accord .
Par conclusions des 5 et 13 septembre 2024 , l'intimée s'est désistée de son incident de caducité et la société ASTERION a déposé des conclusions de désistement de son incident initié et d'acceptation du désistement de l'incident de l'intimée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile ;
Constate le désistement de l'incident formé par la société ASTERION FRANCE .
Constate le désistement de l'incident formé par Mme [X] [D].
Constate l'acceptation réciproque des désistements des incidents .
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/01392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.