Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 18 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00127
- Formation
- JCP CTX GENERAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00127 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EKXD
Minute : 251/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
S.A. DIAC
C/
[L] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [L] [I]
Le 24.07.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l'audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 juin 2023, la SA Diac a consenti à [L] [I] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Renault Austral d’un prix comptant de 43.000 euros TTC, moyennant 37 loyers et un prix de vente final de 27.198,60 euros.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 13 juillet 2023.
Par courrier recommandé daté du 13 août 2024, présenté le 17 août 2024, la société Diac a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 1.320,07 euros dans un délai de huit jours, à peine de résiliation du contrat.
Le 12 novembre 2024, M. [I] a restitué le véhicule, qui a été vendu aux enchères le 5 décembre 2024 au prix de 23.500 euros TTC, soit 19.583,33 euros HT.
Suivant lettre datée du 29 janvier 2025, il a été demandé à M. [I] de payer la somme de 14.937,90 euros et il lui a été indiqué qu’à défaut de solution de paiement, une procédure judiciaire serait engagée.
Par acte délivré le 27 février 2025, la S.A Diac a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des articles L. 312-36 à L. 312-40 du code de la consommation: - condamner M. [I] à payer à la société Diac la somme de 14.937,90 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 janvier 2025 ; - condamner M. [I] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Diac la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence de la société Diac, représentée par son conseil.
M. [I], cité à domicile, n’était ni présente, ni représenté.
La société Diac maintient ses demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, et la résiliation entraîne la restitution du bien.
Au vu de la mise en demeure du 13 août 2024, la société Diac a valablement prononcé la résiliation du contrat.
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance du locataire, le prêteur pourra exiger, outre la restitution du véhicule loué et le paiement des loyers échus impayés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers à échoir, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, ainsi que les frais taxables entraînés par la défaillance du locataire.
Contrairement à ce que réclame le bailleur, il n’est prévu dans le contrat aucune “indemnité sur impayés” en cas de résiliation du contrat, ni que les sommes dues portent intérêt à un taux conventionnel.
Au vu des pièces produites, M. [I] est redevable des sommes suivantes : - 1.221,82 euros au titre des loyers échus impayés ; - 14.001,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation, prix de vente du véhicule déduit ; dont il convient de déduire un règlement de 1.100 euros du 10 septembre 2024.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la société Diac la somme totale de 14.123,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 février 2025 au vu de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Diac la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [L] [I] à payer à la S.A Diac la somme de 14.123,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 février 2025
Déboute la S.A Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 25/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.