Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/01997
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Avril 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 juin 2024 à Me BELARBI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/01997 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XY5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public FONCIER DE PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C] demeurant LOT 17 Sis [Adresse 1] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [P] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 avril 2024, aux fins de :
Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,Subsidiairement, supprimer ou réduire le délai de deux mois en application de l’article 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,Le condamner au paiement des entiers dépens. A cette audience, l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [P] [C] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l'occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que :
l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR est propriétaire d’appartements situés [Adresse 2] (lots 12 au 3ème étage, 14 au 3ème étage, 24 au rez-de-chaussée, 25 au 6ème étage et 26 au 6ème étage), le bien lot n° 17 est occupé par Monsieur [P] [C] (ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 29 février 2024 par la SCP CHANIOLLEAU SINIBALDI, commissaire de justice). Pour autant, il n’est ni établi que l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR soit le propriétaire du logement lot n° 17 au 4ème étage de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Dit autrement, les droits du demandeur sur le logement occupé par le défendeur ne sont pas démontrés.
Il n'y a donc lieu à référé sur les demandes de l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont il sera débouté.
Sur les dépens de l’instance de référé
Compte tenu de l'issue du litige, l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR doit être condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Déboutons l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de ses demandes ;
Condamnons l’établissement public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 544Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 18 avril 2024, sous le numéro 24/01997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.