Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
24/19996
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/19996 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOHK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Novembre 2024

Date de saisine : 10 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements

Décision attaquée : n° 2020045668 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [O] [R] [Y] en sa qualité d'ancien directeur général de la SAS ALTIFORT elle-même présidente de la SASU ALTIFORT D2FC, représenté par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20221332

Intimés :

Monsieur [J] [M] [F] [N] en sa qualité de président de la SAS ALTIFORT elle-même

présidente de la SASU ALTIFORT D2FC

Madame [D] [X] Ancienne Directrice générale de la SASU ALTIFORT D2FC

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [I] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU ALTIFORT D2FC, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)

(Procédure avec mise en état)

(n° , 1 page)

Nous, Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Mme Zakia Benghanem, adjointe administrative faisant fonction de greffière,

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 05 juin 2025

Vu l'absence d'observations écrites,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'espèce le délai expirait le 25 février 2025. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de [O] [R] [Y] en sa qualité d'ancien directeur général de la SAS ALTIFORT elle-même présidente de la SASU ALTIFORT D2FC, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de PARIS par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.

Ordonnance rendue par Sophie Mollat, président assisté de Zakia Benghanem, adjointe faisant fonction de greffière, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 17 Juillet 2025

l'adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 24/19996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.