Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/03659
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HUN
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le mardi 15 juillet 2025
DEMANDERESSE Madame [S] [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.A.R.L. CBN M. [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 15 juillet 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HUN
Par requête enregistrée le 26 juin 2024, [S] [K] a demandé au Tribunal de condamner la société CBN à lui payer la somme de 426 euros à titre principal, la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 160 au titre de ses frais irrépétibles (frais de transport).
Au soutien de ses demandes, elle a exposé :
- qu’elle a commandé via le site CBN/SUBTIL DIAMANT par internet le 8 août 2023 un pendentif en croix et une chaîne en or pour l’anniversaire de son époux ; - que la livraison a été effectuée le le 11 août 2023 ; - qu’elle a retourné le produit dans les 30 jours après la livraison en demandant l’annulation de la vente soit, le 7 septembre 2023 et ce, conformément aux conditions générales de vente ; - que le remboursement de la vente a été refusé par la société CBN au motif que les pièces présentaient des traces d’oxydation et de rayures ; - que cependant, le produit a été retourné en l’état et aux termes de 1353 du Code civil et de l’article L 217-1 du Code de la consommation, il appartient au vendeur professionnel de répondre des défauts de conformité apparaissant après la vente ; - qu’en l’espèce, les bijoux sont donc présumés avoir été restitués en l’état à la société CBN ; - qu’elle a donc demandé, en vain, le remboursement des bijoux restitués ; - qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [S] [K] a indiqué vouloir maintenir l’ensemble de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
[S] [K] entend néanmoins compléter ses demandes à hauteur de la somme de 250 euros au titre de ses frais irrépétibles et à hauteur de la somme de 300 euros au titre des dommages intérêts ainsi qu’une somme de 50 euros au titre d’une astreinte outre les dépens.
En réponse, la société CBN/SUBTIL DIAMANT a fait valoir :
qu’elle demande in limine litis la nullité des demandes présentées alors que les pièces transmises ne sont pas numérotées de sorte qu’il impossible d’identifier les éléments présentés par rapport aux écritures transmises et ce, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile ;qu’elle a livré le produit en cause avec un certificat d’authenticité ;qu’il est établi que la croix est revenue rayée et la chaîne oxydée ;que dans ces conditions, le remboursement est évidemment impossible et elle offre à la demanderesse de lui restituer le produit sans indemnité ;qu’en conséquence, [S] [K] doit être déboutée de ses demandes, qu’il doit lui être enjoint de procéder au retrait du pendentif et de la chaine sous astreinte de 50 par jour à compter de la signification de la décision et qu’elle être condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En ce qui concerne la demande de nullité des écritures présentées par la défenderesse en raison de l’absence de numérotation des pièces, cette demande rejetée alors que les faits de l’espèce sont suffisamment clairs pour rattacher les pièces versées au débat aux dites écritures. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, il ressort des dispositions de l'article 1104 du Code civil que, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, le Tribunal relève que les bijoux ont été restitués dans le délai contractuellement prévu après la vente soit, moins de 30 jours après la livraison.
Cela étant, il est n’est pas contestable que lesdits bijoux restitués sont dans un état dégradé par rapport à un état neuf.
Il convient donc de s’interroger sur la qualité du produit livré alors que même s’ils avaient été utilisés du 11 août 2023 au 7 septembre 2023, rien n’explique l’état des bijoux restitués.
En tout état de cause, rien n’établit que la dégradation de ces bijoux résulte d’une utilisation anormale par l’acquéreur.
En conséquence, et la restitution de ces bijoux ayant été faite dans les délais contractuellement prévus, la société CBN/SUBTIL DIAMANT est tenue à rembourser [S] [K] la somme de 426 euros à titre principal.
[S] [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il ne parait pas inéquitable que la société CBN/SUBTIL DIAMANT soit condamnée à payer à [S] [K] la somme de 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société CBN/SUBTIL DIAMANT, qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Dit recevable [S] [K] en ses demandes ;
Condamne la société CBN/SUBTIL DIAMANT à payer à [S] [K] la somme de 426 euros à titre principal ;
Condamne la société CBN/SUBTIL DIAMANT à payer à [S] [K] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société CBN/SUBTIL DIAMANT aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 juillet 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 24/03659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.