Demande en bornage ou en clôture
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Foix
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00476
- Formation
- CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : N° RG 25/00476 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CSBU AFFAIRE : [N] [X], [G] [E] C/ [D] [P] NAC : 70D
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ORALE JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [J] [I], Greffier stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N], [K], [M], [X] née le 27 Avril 1990 à [Localité 16] (31), de nationalité française, maraichère, demeurant [Adresse 1] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-09122-2025-000167 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] le 17 mars 2025)
Monsieur [G], [H], [E] né le 30 Avril 1989 à [Localité 10] (80), de nationalité française, intérimaire dans le bâtiment, demeurant [Adresse 1] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-09122-2025-000168 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] le 17 mars 2025)
représentés par Maître Stéphane FABBRI, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D], [A], [Z], [P] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe SALVA, substitué par Maître Emmanuelle PLAIS-THOMAS, de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l'audience publique du 13 juin 2025 à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision avant-dire-droit et contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon attestation de Maître [R], notaire à [Localité 13] (09), du 30 septembre 2021, [N] [X] et [G] [E] sont propriétaires à [Localité 15] (09) lieudit [Adresse 12], pour les avoir acquises de [D] [P], à hauteur de la moitié chacun, de trois parcelles figurant au cadastre section A [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et à titre indivis à hauteur de 1/8ème d’une cour et d’un chemin correspondant à deux parcelles figurant au cadastre section A [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par courrier du 06 novembre 2023, signifié par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2023, [D] [P], agissant en qualité de propriétaire de la parcelle contiguë A [Cadastre 4], leur a demandé de consentir à un bornage.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, et suite à une tentative infructueuse de conciliation du 21 mai 2024, [N] [X] et [G] [E], agissant en qualité de propriétaires de la parcelle A N°[Cadastre 7] ont fait assigner leur voisin, [D] [P], devant ce Tribunal à l’audience du 13 juin 2025 pour que soit ordonnée une mesure de bornage judiciaire, conformément à l’article 646 du Code Civil.
À cette audience, [N] [X] et [G] [E], représentés par avocat, maintiennent leurs prétentions.
[D] [P], représenté par avocat, fait valoir qu'il ne s’oppose pas à la demande de bornage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l’article 646 du Code Civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. ». En vertu de l’article 144 du Code de Procédure Civile le juge peut en tout état de cause ordonner des mesures d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est justifié et non discuté de la propriété des parcelles respectives, ni que les deux fonds sont contigus. De plus, il n’est pas justifié ni invoqué qu’il existerait des bornes séparatives entre ces deux fonds.
Dans la mesure où un bornage amiable n’apparait pas envisageable, et où le litige présente un caractère technique, et que le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, un bornage judiciaire s’impose, ce dont les parties conviennent sur le principe. Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise aux fins de bornage telle que sollicitée par les parties.
Nonobstant les dispositions de l’article 646 du Code Civil selon lesquelles le bornage se fait à frais communs, il convient de mettre à la seule charge Madame [N] [X] et Monsieur [G] [E], demandeurs à l’action, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale (numéros C-09122-2025-00167 et C-09122-2025-000168), le paiement de la provision sur frais d’expertise, duquel ils seront dispensés de consignation, les frais de l’expertise seront avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle, ce qui ne résout pas la question de la charge finale des frais d'expertise, laquelle est réservée, ainsi que la question.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder procéder [T] [U] , Sociéte [Adresse 14] [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16] , aux fins de, Au contradictoire des parties : se transporter sur les lieux ; prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux anciens ou révisés, des relevés topographiques, et de tous autres documents utiles ; réunir les parties, leurs conseils et les entendre en leurs explications ; rechercher ensuite la limite des parcelles respectives des parties à [Localité 15] (09), figurant au cadastre section A [Cadastre 7] et A [Cadastre 4] ; déterminer l’emplacement de la ligne divisoire de ces parcelles ; établir un plan légendé et géoréférencé ; faire toutes observations utiles, l’expert pourra à cette fin entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces nécessaires par quiconque et, de manière générale, procéder à toutes investigations utiles au bon déroulement de sa mission.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’expert pourra en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue.
Dit que l’expert fera connaître dès la première réunion d’expertise le montant prévisible de ses débours et honoraires.
Dit que l’expert communiquera un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de trois semaines pour émettre tout dire le cas échéant.
Dit que l’expert devra communiquer aux parties et déposer au greffe du Tribunal judiciaire son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 15 janvier 2026.
Dit que Madame [N] [X] et Monsieur [G] [E], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale (numéros C-09122-2025-00167 et C-09122-2025-000168), seront dispensés de consignation.
Réserve les autres demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025. En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 25/00476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.