Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/52459
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 267 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52459 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64BM
N° : 2
Assignation du : 26 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée conforme délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2025
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE
[Adresse 7], Société par Actions Simplifiée [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS - #C1812
DEFENDERESSE
La S.C.C.V [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 26 février 2025, et les motifs y énoncés,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché du 30 janvier 2019, la SCCV ILOT GARNIER a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société LES ZELLES le lot n°06 "menuiseries extérieures" pour un montant de 620.000 euros HT (744.000 euros TTC) dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 1].
Les parties ont signé les 25 janvier 2021, 18 mars 2021 et 30 août 2021 trois avenants à ce contrat portant le marché à la somme de 653.665,87 euros HT.
La société LES ZELLES a établi le 30 juin 2022 un décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur de 47.201,97 euros, somme qu'elle a mis en demeure la SCCV ILOT GARNIER de payer par courrier du 16 mars 2023.
Elle a ensuite établi un nouveau décompte général définitif adressé au maître de l'ouvrage par courrier du 3 janvier 2024 faisant apparaître un solde en sa faveur de 14.746,71 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 février 2024, la société LES ZELLES a mis la SCCV ILOT GARNIER en demeure de payer cette somme. Elle a réitéré cette mise en demeure par courrier du 30 mai 2024 adressée à son avocat ; en vain.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 14 août 2024, la société LES ZELLES a assigné la SCCV ILOT GARNIER devant le Président du Tribunal judiciaire statutant en référé en paiement.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société LES ZELLES.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société LES ZELLES a de nouveau assigné la SCCV ILOT GARNIER devant le Président du Tribunal judiciaire statutant en référé en paiement.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 mai 2025. La société LES ZELLES régulièrement représentée par son conseil, s'en réfère aux termes de son assignation et demande au juge des référés de :
- condamner la SCCV ILOT GARNIER à lui payer par provision la somme en principal de 14.746,71 euros correspondant au décompte général définitif du 30 juin 2022 corrigé et adressé au mois de janvier 2024 outre les intérêts au taux légal augmenté de sept points (convenu aux articles 3.24 du contrat de marché et 20.9 de la norme NF P 03-001) à compter du 17 mars 2023 (lendemain de la réception de la 2ème mise en demeure d'avocat) ou subsidiairement à compter du 1er juillet 2024 (lendemain de la réception de la 3ème mise en demeure d'avocat) voire très subsidiairement, à compter de la date de l'assignation jusqu'à la date du paiement à intervenir, - condamner la SCCV ILOT GARNIER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappeler que l'ordonnance à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire au bénéfice de la société LES ZELLES sans garantie.
La SCCV ILOT GARNIER, bien que régulièrement assignée à étude, n'était ni présente ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte de l'article 460 du code de procédure civile qu’une décision de justice, fût-elle rendue par le juge des référés, ne peut être anéantie que par le biais de l'exercice d'une voie de recours, telle que prévue par la loi.
En application de l'article 488 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Elle a donc autorité de la chose jugée au provisoire.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée consiste en l'impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l'occasion d'une précédente instance.
Il résulte de l’article 1355 que l'autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).
Aux termes de ce même article, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour ce qui a fait l'objet du jugement. Plus précisément, cette autorité est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif de celui-ci (art. 480 cpc) de façon explicite.
Il résulte du même texte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
En l’espèce, par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de la somme de 14.746,71 euros correspondant au décompte général définitif du 30 juin 2022 considérant qu’une contestation sérieuse s’élevait relativement à la créance alléguée.
Dans le cadre de cette nouvelle instance, la demanderesse sollicite la condamnation de la société ILOT GARNIER au paiement notamment de la somme de 14.746,71 euros correspondant au décompte général définitif du 30 juin 2022.
Elle produit une nouvelle pièce : le procès-verbal de réception du 07 mai 2021.
Il en résulte cependant que d’une part, la présente instance est dirigée contre la même partie qu’elle a exactement le même objet et concerne la même cause, et que la nouvelle pièce a été établie avant la précédente ordonnance.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin de solliciter les observations des parties sur la recevabilité de son action au visa notamment des articles 460 et 488 du code de procédure civile ainsi qu’au regard de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 et de la nécessité de justifier d’une circonstance nouvelle pour modifier ou rapporter cette ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 367 alinéa 1er et 368 du code de procédure civile, Vu l'article 444 du code de procédure civile,
Ordonnons la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties sur la recevabilité de l'action de la société LES ZELLES au regard de l’autorité de la chose jugée revêtue par l’ordonnance du 27 novembre 2024 et de l’éventuelle absence de circonstance nouvelle justifiant la modification de cette même ordonnance ;
Renvoyons l'affaire et les parties à l'audience du vendredi 19 septembre 2025 à 9h30 ;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation.
Fait à [Localité 8] le 10 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Malika KOURAR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/52459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.