Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
20 août 2022
Numéro de rôle
22/01448
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQH

N° de Minute : 1458

Ordonnance du samedi 20 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [P]

né le 01 Janvier 1992 à [Localité 5] - PAKISTAN

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [N] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]

dûment avisé, représenté par Maître CHERFI YONIS Anissa, avocat au barreau de PARIS (centaure avocats)

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vIce-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 août 2022 à 15 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 20 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [P] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

M. [Y] [P], né le 1er janvier 1992 à [Localité 5] (Pakistan), ressortissant pakistanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du Pas-De-[Localité 2] du 17 août 2022 notifié le jour même.

Saisi de la requête de M. [Y] [P] en contestation de la régularité de la décision administrative, d'une part, et d'autre part, de la requête de M. le Préfet du Pas-De-Calais aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a prononcé la jonction des deux affaires, rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 16 septembre 2022.

Le 19 août 2022 à 17 heures 09, M. [Y] [P] a formé appel contre cette décision.

Lors de l'audience, M. [Y] [P] indique que il se trouvait en Angleterre via [Localité 2] et il devait retourner en Italie pour renouveler son titre de séjour et sollicite sa remise en liberté.

L'avocat de M. [Y] [P], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soulevant les moyens suivants :

- l'absence de motivation de la décision contestée ;

- l'absence de diligence de l'administration ;

- l'absence de nécessité de la mesure de rétention compte tenu de sa détention d'un titre de séjour régulier en Italie qu'il comptait renouveler en transitant par la France.

Régulièrement représenté, le préfet du Pas-De [Localité 2] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que :

- les moyens soulevés en cause d'appel sont irrecevables ;

- une demande de réadmission en Italie a été effectuée ;

- même s'il bénéficie d'une carte d'identité italienne, le permis de séjour de M. [Y] [P] est périmé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [Y] [P] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur les moyens non évoqués en première instance

En application de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens ne peuvent pas être évoqués la première fois à hauteur de cour.

Or, en l'espèce, et ainsi qu'il en ressort de l'ordonnance entreprise, l'intéressé et son conseil n'ont pas soulevé d'irrégularité de la procédure, exprimant expressément ne pas soutenir le recours en contestation de la mesure car M. [Y] [P] indiquait vouloir retourner en Italie.

Dès lors, les nouveaux moyens soulevés en cause d'appel sont déclarés irrecevables.

Les moyens seront rejetés.

Sur la prolongation de la rétention administrative

En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de réadmission en Italie via le CCPD de [Localité 7] le 17 août 2022 dont il a été accusé réception le jour même à 11 heures 35 de sorte que la rétention administrative doit être prolongée dans l'attente de la réponse des autorités italiennes.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [P]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Arabelle BOUTS, vIce-présidente placée

A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [N]

Le greffier

N° RG 22/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [P] le samedi 20 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Cecile HULEUX le samedi 20 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Le greffier, le samedi 20 août 2022

N° RG 22/01448 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 août 2022, sous le numéro 22/01448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.