Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01225
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
272 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 10 JUILLET 2025

N° Minute

N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI

Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 3] )

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 11 mars 2025

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2025

Vu la procédure entre :

E.U.R.L. SOFT BUILDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTE

Et

S.A.S. ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2025, l'E.U.R.L. SOFT BUILDING déclare se désister de son appel ;

Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 03 juillet 2025 ;

Que sauf convention contraire entre les parties, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile ;

Donnons acte à l'E.U.R.L. SOFT BUILDING de son désistement d'appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement ;

Déclarons ce désistement parfait ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/01225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.