Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01225
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
JEUDI 10 JUILLET 2025
N° Minute
N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI
Appel d'une décision (N° RG [Immatriculation 3] )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 11 mars 2025
suivant déclaration d'appel du 04 avril 2025
Vu la procédure entre :
E.U.R.L. SOFT BUILDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A.S. ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2025, l'E.U.R.L. SOFT BUILDING déclare se désister de son appel ;
Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 03 juillet 2025 ;
Que sauf convention contraire entre les parties, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile ;
Donnons acte à l'E.U.R.L. SOFT BUILDING de son désistement d'appel ;
Constatons l'acceptation de ce désistement ;
Déclarons ce désistement parfait ;
EN CONSEQUENCE,
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/01225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.