Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Bail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'évictionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01756
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
---------------------------
S.A.R.L. [W] [X]
c/
S.A.S. GCMT
---------------------------
N° RG 24/01756 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXFZ
---------------------------
DU 6 septembre 2024
---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------
ORDONNANCE DE MEDIATION
------------------------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour
rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. [W] [X] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 22/08420) rendu le 21 mars 2024 par le TJ de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2024,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. GCMT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D'AUTRE PART,
Aux termes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire peut être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
Le conseiller de la mise en état a recueilli l'accord des parties.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I
l convient en conséquence de désigner un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service centralisateur ([Courriel 5]), et ce pour une durée de trois mois à compter de cette même date, étant rappelé sur ce point qu'en application des dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'interruption de ces délais produisant ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants et 910-2 du Code de procédure civile, Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
ORDONNE une médiation,
DÉSIGNE pour y procéder
[O] [U]
[Courriel 4]
qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE à 1800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée par chacune des parties entre les mains du médiateur ( 900 euros par partie) dans le délai de 1 mois à compter de la décision ordonnant la médiation, par chèque ou virement, à parts égales, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date du versement complet de la provision, dont le médiateur devra aviser le service centralisateur, et que ce délai pourra être prorogé par le conseiller de la mise en état une seule fois à la demande du médiateur,
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties,
DIT que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
RAPPELLE que la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur,
DIT que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de toute difficulté affectant le bon déroulement de la médiation,
DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le service centralisateur, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
DIT que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 25 février 2025,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Le greffier, Le magistrat,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 24/01756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.