Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
24/16457
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 09 JUILLET 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16457 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de fontainebleau - RG n° 24/01006

APPELANT

Monsieur [S] [P] [B] [R]

né le 02 mars 1973 à [Localité 7] (Cameroun)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représénté par son syndic la société JMB ETUDES SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°329 556 690, C/O Société JMB ETUDES

[Adresse 4]

[Localité 5]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 20 septembre 2024 par M. [S] [P] [B] [R] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 23 juillet 2024 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis du [Adresse 2] à Montereau Fault Yonne (77130) ;

Vu le message transmis par le RPVA le 20 novembre 2024 par lequel le conseil de M. [S] [P] [B] [R] déclare se désister de l'appel ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis du [Adresse 2] à [Localité 9] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat et n'a pas conclut.

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à M. [S] [P] [B] [R] de son désistement d'instance, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens doivent donc être laissés à la charge de M. [S] [P] [B] [R].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [S] [P] [B] [R] de son désistement de l'appel déclaré le 20 septembre 2024 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 23 juillet 2024 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis du [Adresse 2] à Montereau Fault Yonne (77130) [RG tribunal 24/01006] ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge de M. [S] [P] [B] [R].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24/16457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/16457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.