Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/53134
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53134 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TMO
N° : 1
Assignation du : 05 Mai 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La société SEVDALIS ET ASSOCIES, S.A.S. [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #K0031
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], Représenté par son Administrateur judiciaire VAVAK IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis n°2020/1189/03 signé le 11 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] (ci-après, " le SDC ") a confié à la société SEVDALIS ET ASSOCIES (ci-après, " la société SEVDALIS ") la réalisation de travaux de reprise d'enduits sur angle pour un montant de 13 000 euros TTC.
Le 27 novembre 2020, la société SEVDALIS a adressé au syndic de l'immeuble une facture du même montant.
Par courriers datés des 30 juillet et 12 septembre 2024, la société SEVDALIS, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le SDC de lui régler cette somme.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 05 mai 2025 à personne morale, la société SEVDALIS a assigné le SDC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
" Vu l'article 809 du CPC ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Il est demandé à Monsieur le Juge des Référés, de :
Déclarer la société SEVDALIS recevable et bien fondée en sa demande.
Constater que la société SEVDALIS est créancière du Syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 3] à hauteur de la somme de 13 000,00 Euros TTC
En conséquence,
Condamner le Syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 3] à payer par provision à la société SEVDALIS la somme de 13 000,00 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 Juillet 2024
Condamner le Syndicat de copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5] à payer la société SEVDALIS la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. "
Le SDC n'a pas constitué avocat et est défaillant à la présente instance.
L'affaire, appelée à l'audience du 21 mai 2025, et a été retenue à cette dernière date pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
Par message RPVA notifié le 25 juin 2025, il a été demandé à la société SEVDALIS ses observations sur les dispositions de l'article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété relatives à l'interdiction de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à la décision de désignation d'un administrateur provisoire du SDC de toute action en justice tendant à la condamnation du SDC débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Par notes en délibéré datant du 1er juillet 2025, la demanderesse indique que le SDC n'est plus sous administration provisoire, la société VAVAK IMMOBILIER le représentant en qualité de mandataire judiciaire et non d'administrateur provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
I - Sur la défaillance du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par son mandataire judiciaire a été assigné à personne morale le 05 mai 2025.
Il a donc été régulièrement cité.
Par conséquent, il convient de vérifier le bien fondé des demandes formées à son encontre.
II - Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
En l'espèce, si la société SEVDALIS rapporte la preuve d'un contrat conclu avec le SDC portant sur la réalisation de travaux pour la somme de 13 000 euros TTC et produit la facture correspondante, en revanche, elle ne fournit aucun élément quant à la réalisation effective de l'intégralité des travaux visés.
Cette circonstance constitue une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande, aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur ce point.
III - Sur les dépens :
En l'espèce, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, et sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société SEVDALIS ET ASSOCIES ;
Condamnons la société SEVDALIS ET ASSOCIES aux dépens de l'instance ;
Rejetons la demande formulée par la société SEVDALIS ET ASSOCIES au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 09 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/53134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.