Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.997
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 400 F-D
Pourvoi n° K 23-21.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
1°/ La société Financière Hygie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [O] [H], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Financière Hygie,
3°/ la société [X] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [X], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Financière Hygie,
ont formé le pourvoi n° K 23-21.997 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [F] [C], domicilié chez [K] [L], [Adresse 4] (Espagne), défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Financière hygie, 2M & associés, ès qualités, de la société [X] & Rousselet, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023) et les productions, M. [C], « associé manager » de la société Financière Hygie, holding du groupe 5àsec, était signataire du pacte d'associés du 17 octobre 2017 comportant, en son article 13.3, un engagement de non-concurrence à la charge de chaque associé manager, sauf renonciation au bénéfice de cet engagement par décision du conseil de surveillance de la société prise « dans un délai de trois (3) mois à compter du départ du groupe de l'associé manager ».
2. Le 24 mai 2019, le conseil de surveillance de la société Financière Hygie a autorisé le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF à mettre fin aux mandats sociaux de M. [C] au sein de ces sociétés, et décidé de le libérer de son engagement de non-concurrence. Par décisions du 27 mai 2019, le président des sociétés 5àsec France et 5àsec RIF a mis fin auxdits mandats avec effet immédiat. Le 28 mai 2019, deux lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées à l'adresse de M. [C] mentionnée dans le pacte d'associés, l'une lui notifiant la révocation de ses mandats sociaux, l'autre l'informant de la levée de son engagement de non-concurrence. Ces lettres ont été retournées à la société Financière Hygie avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse.
3. Le 20 décembre 2019, M. [C] a mis en demeure la société Financière Hygie de lui verser l'indemnité de non-concurrence prévue au pacte d'associés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
5. Pour dire que la société Financière Hygie n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir relevé que, le 27 mai 2019, cette société avait envoyé à M. [C], à l'adresse mentionnée dans le pacte d'associés, une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la levée de son engagement de non-concurrence et que cette lettre ne lui avait pas été remise à la suite de son changement d'adresse, retient que, si l'article 13.3, (c), du pacte d'associés ne précise pas de quelle façon la société Financière Hygie devait informer M. [C] de la levée de son obligation de non-concurrence, il n'en demeure pas moins que, pour que celui-ci puisse être effectivement libéré de son obligation, cette société devait l'en informer par tous moyens dans le délai de trois mois suivant son départ et disposait donc d'un délai expirant le 27 août 2019 pour l'informer de la levée de son obligation de non-concurrence, ce qu'elle n'a pas fait. L'arrêt ajoute que c'est en vain que la société Financière Hygie reproche à M. [C] de ne pas lui avoir communiqué son changement d'adresse, cette société n'ayant effectué aucune démarche durant le délai de trois mois prévu à l'article 13.3, (c), du pacte d'associés pour que M. [C] soit effectivement informé de la levée de son obligation de non-concurrence.
6. En statuant ainsi, alors que l'information que la société Financière Hygie renonçait à la clause de non-concurrence n'étant pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective, par M. [C], de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affectait pas la régularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Financière Hygie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 23-21.997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.