Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00158
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00158 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLCC

ORDONNANCE

Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [K] [D], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [L] [O] [E], né le 18 Janvier 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [O] [E], né le 18 Janvier 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 novembre 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 12h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [O] [E], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [O] [E], né le 18 Janvier 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 07 juillet 2025 à 14h01,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [L] [O] [E], ainsi que les observations de Monsieur [K] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [O] [E] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 juillet 2025 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [O] [E], né le 18 janvier 2001 à [Localité 1] (Cameroun), se disant de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 7 mai 2025.

Cette décision est intervenue à sa levée d'écrou après avoir exécuté la partie ferme de sa peine de 4 ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis probatoire, prononcée le 8 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour vol avec violences et extorsion avec violences.

Par ordonnance du 11 mai 2025 confirmée le 12 mai 2025 par la Cour d'appel de Bordeaux, la prolongation de la rétention de l'intéressé a été autorisée pour une période de 28 jours. Une nouvelle prolongation de 30 jours a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à nouveau confirmée en appel le 8 juin 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juillet 2025 à 14 h 38, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.

Par ordonnance rendue le 6 juillet 2025 à 12 h 23, le magistrat judiciaire a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [O] [E],

- déclaré recevable la requête de la préfecture

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [O] [E] pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 juillet 2025 à 14 h 01, le conseil de M. [M] [O] [E], a fait appel de l'ordonnance du 6 juillet 2025.

Au soutien de son appel, le conseil de M. [M] [O] [E], relève que, d'une part, qu'il n'est pas démontré que ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Le conseil demande en conséquence d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2025 en ce qu'elle ordonnance la prolongation de la rétention et d'ordonner sa libération immédiate.

A l'audience, Monsieur le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.

M. [M] [O] [E] n'a pas souhaité prendre la parole.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, «'Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours

1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,

2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']

3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai...'»

Pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il suffit qu'une seule des conditions de l'article L742-5 soit remplie pour qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] [O] [E], est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires qui demeurent souveraines. L'absence de réponse à ce jour n'exclut pas la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que M. [M] [O] [E] a été condamné très récemment à une lourde peine d'emprisonnement en partie assortie d'un sursis probatoire, pour des faits dont la qualification (vol avec violences et extorsion) illustre sa particulière dangerosité et la menace réelle qu'il représente pour l'ordre public.

Par conséquent, c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le magistrat judiciaire a fait droit à la demande de prolongation de la rétention. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que M. [M] [O] [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juillet 2025 en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.