Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00092
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2025
N° de Minute : 95/25
N° RG 25/00092 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHQY
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 30 Juin 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SO PLANTS venant aux droits de Mme [L] [U] et Mme [L] [K]
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 16 juin 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
92/25 - 2ème page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2018, Mme [L] a donné à bail à M. [I] [D] un studio à usage d'habitation situé à [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 515 euros outre une provision sur charges de 25 euros.
Après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la société So Plants, venant aux droits de Mme [L] a fait assigner M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion et condamner au paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a principalement:
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation du bail
- autorisé à défaut pour M. [I] [D] d'avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à tout occupant de son chef,
- condamné M. [I] [D] à payer à la société So Plants une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été dus pour le logement si le bail n'avait pas été résilié,
- condamné M. [I] [D] à payer à la société So Plants la somme de 4.071,61 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés arrêtés au 8 octobre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 sur la somme de 1.873,55 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 mars 2025, M. [I] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 2 juin 2025, M. [I] [D] a fait assigner la société So Plants devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile:
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Lille du 9 décembre 2024,
- réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il s'était acquitté des loyers impayés visés par le commandement de payer dans le délai de deux mois et était à jour au 1er mai 2024, qu'il était ensuite hospitalisé pendant plusieurs mois et n'a pu se défendre à l'audience. Il indique présenter de graves problèmes de santé et se trouver sans ressources, son expulsion ayant pour conséquence de le mettre à la rue.
Par conclusions responsives soutenues à l'audience, la société So Plants demande au premier président de:
- débouter M. [I] [D] de sa demande de suspension d'exécution provisoire,
- condamner M. [I] [D] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société bailleresse fait valoir que M. [I] [D] ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation, qu'il avait connaissance du décompte et que sa dette s'élève aujourd'hui à 7.851,61 euros et que son droit de propriété doit également être respecté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
92/25 - 3ème page
Il ressort du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 mai 2023 à M. [I] [D] que les loyers des mois de mars à mai 2023 étaient restés impayés, outre une facture d'électricité. M. [I] [D] produisant ses relevés bancaires selon lesquels les loyers réclamés ont été payés entre le 15 juin et le 24 juillet 2023, le moyen tenant à l'absence d'acquisition de la clause résolutoire au regard de l'affectation de ces paiements paraît suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement contesté.
Par ailleurs, l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences excessives à l'égard de M. [I] [D] dont la situation financière est précaire.
Les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant ainsi remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [I] [D].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant ordonnance contradictoire,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Lille,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société So Plants aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.