Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00429
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 695 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00429 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW5F
O R D O N N A N C E N° 2025 - 447
du 08 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [I]
né le 10 Mai 1991 à MAROC (99)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [K] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 08 avril 2025, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [S] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 juillet 2025 de Monsieur [S] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [S] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 juillet 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 05 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2025 à 11 h41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [I] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 juillet 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2025 par Monsieur [S] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h50,
Vu les télécopies adressées le 07 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2025 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h53
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'oui je vous entends et je vous comprends.'
L'avocat, Me Rachid EL MOUNSI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare : 'monsieur a fait appel de la décision qui fait droit à la requête de la préfecture pour le prolongation de la rétention. La requête en appel est bien développée. Elle conteste la décision, car on est dans le cadre d'un amarocain, qui vit en france depuis l'age de 13 ans, il est la depuis plus de 20 ans. Il est marié, il a 2 enfants. Il a toujours travaillé en france. Depuis qu'il est majeur, il a eu un titre de séjour jusqu'en 2025. Il fait l'objet d'un controle, et là il est placé en CRA. Monsieur présente bien des garanties de représentation. Il suffit de taper son nom à la préfecture pour voir l'integralité de son dossier. Il a bien un titre de séjour, même s'il est périmé. Il a bien un domicile fixe avec une attestation d'hébergement de son père. Entre temps, il avait une procédure de conflit avec son épouse. Il a bien une adress fixe, connue, justifiée et prouvée. Dans cette condition, on ne peut pas contester les garanties de représentation de monsieur. Il est là depuis 13 ans, il a fait des formations, fondé un famille et là d'un coup, on le place en rétention au motif qu'il n'a pas de garantie de représentation.
Il demande au moins, de le laisser dans des coonditions de présenter sa défendse de manière convenable. Il ne peut pas présenter de passport car il est en CRA.'
Monsieur [S] [I] a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'oui j'ai bien un passport, il est chez moi'
L'avocat, Me [H] [E] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare : 'il n'y a aucune condamnation ferme. Il n'y a eu aucun prousuite. On est face à une personne insérée, qui travaille, quia une famille. Il n'a aucun centre d'intérêt au maroc. Il a déjà entamé la démarche pour régulariser sa situation. Il a déjà déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Cela a été refusé car il est placé en CRA. Il a passé toute une vie en france.
Monsieur [S] [I] a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' mon titre a expiré en mai 2025, j'ai fait la demande de renouvellement juste avant, je l'ai fait 2 mois avant. J'ai envoyé le dossier par lettre recommandé. Là je suis entrain de faire le nécessaire avec mon avocat. Je ne savais pas que j'avais une OQTF jusqu'à que je sois controlé.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, déclare : 'il a la situation d'un travailleur saisonnier. Ils sont liés avec des contrat de travail, souvent dans le milieu agricole. Dès qu'ils n'ont plus de contrat de travaille, ils se maintiennent qur le territoire en situation irrégulière. J'ai bien entendu qu'il avait de la famille. Aujourd'hui, il n'est pas en mesure de fournir un passport. Il est connu pour faits de vols et violence. Il a été condamné pour violence sur conjoint à 1 an, en 2024. On est entrain de travailler avec la PAF sur des fillières d'immigrations. Ma positiion est que monsieur doit être maintenu en rétention afin de mettre en place la mesure d'éloignement, au motif des problème d'ordre public et qu'il se trouve en situation irrégulière et que nous avons des perspective d'éloignement. On a une copie de passport, qui doivent permettre l'identification de monsieur. '
Me [H] [E] déclare : 'il travaillait pour des missions de chantier et pour des missions public. La décision de placement doivent être motivée.'
Monsieur [S] [I] déclare : 'mon passport, il est chez un ami. J'ai demandé la prolongation de mon titre de séjour au mois de mai. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, : 'pour la conduite de sous stupéfiant est une condmnation de 2023 du TJ de Toulon. Pour les violennces sur conjoint, il a été condamnné le 14 aout 2024 à 1 an de prison avec sursis pendant 2 ans'.
Monsieur [S] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'moi, le passé, c'est ce que j'ai fait, c'est du passé. Je regarde devant moi pour mes enfants. Je regrette très fort et le passé je le laisse derrière moi. Je ne suis pas violent'.
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par le Directeur du centre de rétention administratif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Juillet 2025, à 10h50, Monsieur [S] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Juillet 2025 notifiée à 11h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral, avec délégation de signature valable selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'arrêté préfectoral du 8 avril 2025 a retiré la carte de séjour pluriannuel d'un an valable du 22 mai 2021 au 21 mai 2025 au motif de faits délictueux ; d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Toulon pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commis avec au moins deux circonstances aggravantes à une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un jour à titre principal, le 6 juillet 2023 ; d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon le 14 août 2024 pour rébellion et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.
Il résulte de ces faits une menace pour l'ordre public.
Le seul élément suffit pour justifier la décision de placement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2025 à 14h00.
La greffière, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00429.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.