Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01208
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 967 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 8 juillet 2025

N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3M

-LB/DA- Arrêt n°

[U] [N] / [Z] [M]

Ordonnance, origine Juge de la mise en état d'AURILLAC, décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/00181

Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [N]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD

et par Maître Anais PRONZAC de la SELARL CABINET D'AVOCAT ANAIS PRONZAC, avocat au barreau de LOT

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

Mme [Z] [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Emilie DAUSSET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 8 juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 3 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I. Procédure

Mme [Z] [M] et M. [U] [N] ont vécu ensemble de janvier 2009 à juillet 2020.

Jusqu'à sa séparation le couple a vécu dans une maison acquise par Mme [M] en octobre 2013.

Un litige s'est élevé entre M. [U] [N] et Mme [Z] [M], à propos d'une somme prêtée par le premier à la seconde afin de lui permettre d'acquérir ce bien immobilier.

À défaut d'accord, M. [N] a fait assigner au fond Mme [M] devant le tribunal judiciaire d'Aurillac le 11 avril 2022, afin qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de ce prêt et de travaux d'amélioration.

Saisi sur incident par Mme [M] le 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rendu le 4 juillet 2024 la décision suivante :

« Nous, Audrey BESSAC, Vice-président, Juge de la Mise en État statuant en matière familiale, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS les demandes formulées par Monsieur [U] [N] irrecevables à l'exception de celle fondée sur la facture bricomarché du 9 octobre 2019 et au titre de la dalle extérieure ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à verser à Madame [Z] [M] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS Monsieur [U] [N] aux dépens de l'instance, REJETONS le surplus des demandes,

RENVOYONS le dossier à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 en invitant Madame [Z] [M] à conclure au fond. »

***

M. [U] [N] a fait appel de cette décision le 18 juillet 2024, précisant :

« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation et/ou l'infirmation de la décision rendue le 04/07/2024 par le JAF d'AURILLAC statuant en qualité de JME dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : - déclaré les demandes de M. [N] irrecevables ; - condamné M. [N] à payer à Mme [M] 800 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, - rejeté la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. »

Dans des conclusions ensuite du 26 août 2024 M. [U] [N] demande à la cour de :

« Vu l'article 1376 du Code civil (ancien article 1326),

Vu l'article 1360 du Code civil (ancien article 1348),

Vu l'article 1359 du Code civil (ancien article 1341),

Vu l'article 1892 du Code civil,

Vu l'article 1900 du Code civil,

Vu les articles 2234 et 2240 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Infirmer l'Ordonnance du Juge de la Mise en État statuant en matière familiales, près le Tribunal judiciaire d'AURILLAC, en date du 04 juillet 2024 en ce qu'elle a :

Déclaré les demandes formulées par Monsieur [U] [N] irrecevables à l'exception de celles fondées sur la facture bricomarché du 9 octobre 2019 et au titre de la dalle extérieure,

Condamné Monsieur [U] [N] à verser à Madame [Z] [M] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Monsieur [U] [N] aux dépens de l'instance,

Rejeté le surplus des demandes,

Renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 invitant Madame [Z] [M] à conclure au fond,

En conséquence, statuant à nouveau :

Débouter Madame [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, comme étant injustifiées ou mal fondées,

Déclarer non prescrites les demandes formulées par Monsieur [U] [N],

En conséquence, renvoyer à l'examen du juge du fond,

Condamner Madame [Z] [M] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens. »

***

Mme [Z] [M] a pris des conclusions le 17 septembre 2024, afin de demander à la cour de :

« DÉBOUTER Monsieur [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 4 juillet 2024 en ce qu'elle a :

- DÉCLARONS les demandes formulées par Monsieur [U] [N] irrecevables à l'exception de celles fondée sur la facture bricomarché et au titre de la dalle extérieure,

- CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à verser à Madame [Z] [M] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNONS Monsieur [U] [N] aux dépens de l'instance,

CONDAMNER Monsieur [U] [N] à verser à Madame [Z] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [U] [N] aux dépens de la présente instance. »

***

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.

L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 27 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. Motifs

À titre liminaire la cour rappelle qu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état déclarant prescrites certaines demandes de remboursement de sommes présentées par M. [U] [N]. En conséquence, les motifs ci-après s'appliquent uniquement à la question de la prescription, sans incidence au fond dont le tribunal judiciaire d'Aurillac est actuellement saisi.

1. Sur la question de la prescription au regard de la reconnaissance de dette du 3 octobre 2013

La reconnaissance de dette du 3 octobre 2013 se présente en réalité comme un acte synallagmatique puisque M. [U] [N] et Mme [Z] [M] l'ont tous deux signé. Il s'agit d'un document entièrement manuscrit, rédigé en ces termes :

« Je soussignée [M] [Z], née le [Date naissance 5] 1950, demeurant [Adresse 1], reconnais avoir reçu la somme de 82 825 € (quatre vingt deux mille huit cent vingt cinq euros) de la part de mon ami [U] [N], né le [Date naissance 4] 1950 demeurant [Localité 9]. Ceci pour m'aider dans l'achat d'une maison à [Localité 2]. La vente se fera le 9 octobre 2013 chez Maître [D], notaire à [Localité 7]. Je m'engage avec cette reconnaissance de dette, à le rembourser dès que j'aurai vendu mon appartement. »

Par ailleurs, M. [N] a lui-même rédigé et signé un document manuscrit le 7 avril 2015, dans lequel il reconnaît vivre en concubinage avec son amie [Z] [M] « depuis quelques années et surtout à temps plein depuis octobre 2013 » ; rappelle le prêt par lui consenti « pour acheter la maison dans laquelle nous vivons », et ajoute : « D'un commun accord nous convenons qu'elle [comprendre : Mme [M]] me retiendra 700 euros par mois pour partager les frais communs et ceci depuis la date du prêt ». La cour observe que, contrairement à ce que plaide Mme [M] dans ses écritures, ce document est une déclaration unilatérale de M. [N] seul, et non pas un acte émanant des deux parties.

De la lecture de ce document le premier juge a conclu dans les motifs de sa décision que « cet acte prévoit les modalités de remboursement de la somme et la rend donc exigible » ; moyennant quoi « la somme litigieuse ayant été exigible dès le 7 avril 2015, Monsieur [N] avait jusqu'au 7 avril 2020 pour la réclamer en justice », de sorte que son assignation du 14 avril 2022 était trop tardive, et sa demande de remboursement de la somme de 82 825 EUR était prescrite.

Cette interprétation du sens du billet signé par M. [N] le 7 avril 2015 ne saurait cependant être suivie car elle est en contradiction avec les termes de la reconnaissance de dette du 7 avril 2015, où les deux parties ont convenu de ce que Mme [M] remboursera à M. [N] la somme de 82 825 EUR dès qu'elle aura vendu son appartement. Les termes très clairs employés ici ne laissent aucun doute sur l'expression de leur volonté commune.

La demande de M. [N] n'est donc pas prescrite puisque précisément aucune pièce dans le dossier ne témoigne de la vente par Mme [M] de son appartement et que par conséquent aucun délai de prescription n'a couru.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée de ce chef.

2. Sur la question de la prescription au regard des dépenses d'amélioration

L'appelant sollicite le remboursement de plusieurs factures qu'il a payées de ses deniers pour l'achat de matériels destinés à l'équipement de la maison de Mme [M]. Le juge de la mise en état a considéré que la plupart de ces demandes étaient prescrites, sauf concernant deux paiements, en raison du temps écoulé depuis la date des factures par rapport à l'assignation du 11 avril 2022.

M. [N] plaide néanmoins, sur le fondement de l'article 2234 du code civil, que la prescription n'a pas couru car la relation sentimentale qui le liait alors à Mme [M], le plaçait « dans l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées pour l'amélioration du bien de Madame [Z] [M] et l'acquisition de biens meubles qu'elle a conservés ». Il ajoute qu'en tout état de cause « cette impossibilité morale l'a placé dans l'incapacité de solliciter le remboursement de ces sommes préalablement à la séparation, au mois de juillet 2020. »

Or, comme exactement observé par le juge de la mise en état, l'article 2234 du code civil ne mentionne nullement l'impossibilité morale comme cause de suspension de la prescription. On ne peut faire dire à la loi qu'elle ne dit pas. Au demeurant, la relation intime entretenue entre Mme [M] et M. [N] n'a pas empêché celui-ci de demander et d'obtenir un écrit concernant le prêt de la somme de 82 825 EUR. En outre, l'impossibilité morale de se procurer un écrit, à la supposer établie, n'intéresse que la preuve de la convention, et non pas le point de départ de la prescription. Dès lors, l'ordonnance doit être sur ce point confirmée.

Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.

Chaque partie gardera ses dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a jugé prescrite la demande de M. [U] [N] concernant la somme de 82 825 EUR ;

Confirme l'ordonnance pour le reste ;

Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 24/01208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.