Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00829
- Formation
- Chambre étrangers / HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 048 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/00829 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2GC
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [F] [I] C/ LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 08 Juillet 2025
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LOYSON Murielle, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
M. [I] [F]
né le 29 août 1992 à [Localité 3] (République Dominicaine)
de nationalité dominicaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Morne Vergain [Localité 1]
Appelant de l'ordonnance rendue le 05 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me DJIMI Vérité, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy régulièrement convoqué, excusée.
D'autre part,
L'Autorité administrative (M. Le préfet de la région Guadeloupe).
Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre.
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [I] [P] [F] prise le 12 juin 2025 par le Préfet de la Région Guadeloupe,
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative de M. [I] [F] pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 15h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant la requête de M. [I] [F] recevable, rejetant la requête et ordonnant le maintien en rétention de M. [I] [F] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 juin 2025,
Vu l'appel formé le 06 juillet 2025 par M. [I] [F] à 18h29, portant sur l'ordonnance précitée,
Par courriel adressé le 7 juillet 2025 à 09 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23' du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur le fait que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Dans ses conclusions, M. [I] [F] demande de déclarer son recours recevable, d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater le délai excessif de transmission de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, de constater l'absence de décision de l'OFPRA dans le délai des 96 heures à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile et d'ordonner sa remise en liberté.
Il soutient qu'il n'a pas reçu de réponse de l'OFPRA, alors que le délai de 96 heures est arrivé à terme le 30 juin 2025 et que le délai de transmission de sa demande d'asile a été excessif.
Vu les observations du conseil de M. [I] [F], reçues par courriel le 8 juillet 2025 à 07h16, soit postérieurement au délai fixé, soutenant que l'absence de réponse de l'OFPRA jusqu'à ce jour alors que le délai de 96 heures est dépassé, est un élément nouveau en droit et que le premier juge n'a pas répondu sur ces points, justifiant la tenue d'un débat,
Vu les observations du préfet de la région Guadeloupe, reçues par courriel le 07 juillet 2025 2025 à 18h26 tendant à la confirmation du maintien en rétention de M. [I] [F],
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 juillet 2025 et au maintien en rétention de M. [I] [F],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de mise en liberté :
Selon l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du même code, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le juge des libertés et de la détention a exactement retenu que les éléments fournis par M. [I] [F] ne permettaient manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. En appel, les éléments fournis à l'appui de sa demande, identiques à ceux invoqués devant le juge des libertés et de la détention, s'agissant du délai d'enregistrement et du traitement de sa demande par l'OFPRA, ne permettent manifestement pas davantage de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant observé que sa demande d'asile, enregistrée le 25 juin 2025, a été rejetée le 27 juin 2025.
M. [I] [F] ne présente pas, ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, les conditions d'une assignation à résidence, faute de garanties suffisantes de représentation et dès lors qu'il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement.
Dans ces conditions, son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.
Fait à [Localité 2] le 8 juillet 2025,
à 10h30.
La Greffière Le Magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.