Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juillet 2025
Numéro de rôle
25/03636
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03636 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTBY

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2025, à 15h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [V] [R]

né le 21 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité turque

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Naïri Djidjirian, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris / présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence

et de M. [U] [F] (Interprète en turc), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris / présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/2575 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/2575 , rejetant les moyens de nullité, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen sur les diligences, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juillet 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2025 , à 12h31 complété à 14h12 , par M. [V] [R] ;

- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 04 juillet 2025 à 17h28 ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [V] [R], né le 21 septembre 1997 à [Localité 1] (Turquie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 03 juillet 2025, celui-ci rejetant également la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Monsieur [V] [R] a interjeté appel et demande à la cour de :

-Déclaré irrégulier le contrôle d'identité ayant précédé le placement en rétention, les réquisitions du procureur de la République n'étant, selon lui, ni précises, ni circonstanciées, ni proportionnées

-Déclarer la procédure irrégulière en raison d'un délai de transfert excessif entre le commissariat et le centre de rétention administrative

-Constater l'absence de diligences utiles de l'administration qui n'a pas saisi le consulat truc aux fins de reconnaissance et délivrance d'un laissez-passer consulaire et a sollicité immédiatement un routing.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher, à tous les stades de la procédure, concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

S'agissant des ressortissants turcs, il y a lieu de faire application de l'accord 16 décembre 2013 entre l'Union Européenne et la Turquie qui prévoit la mise en place d'une procédure de réadmission spécifique. L'article 3 prévoit ainsi que : « À la demande d'un État membre et sans que ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de cet État membre en vertu du droit de ce dernier ou en vertu du droit de l'Union, s'il est établi, conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant turc. »

L'article 7 précise que « Sous réserve du paragraphe 3 du présent article (relatif aux apatrides et ressortissants de pays tiers), tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations énoncées aux articles 3 à 6 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis. »

L'article 11 ajoute, enfin, que la réponse à la demande de réadmission intervient, au plus tard, (sauf procédure accélérée) dans un délai de 25 jour calendaire ; que le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission ; et qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

Il se déduit donc de ces textes que tout éloignement vers la Turquie d'un ressortissant turc suppose une demande préalable de réadmission.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité un routing, Monsieur [V] [R] disposant d'une carte d'identité turque en cours de validité, mais ne démontre pas avoir saisi les autorités turques d'une demande de réadmission. Dans ces conditions, il convient de considérer que l'administration a manqué à son obligation de diligences et allongé inutilement la rétention de Monsieur [V] [R].

Sur cet unique moyen, il convient d'infirmer la décision critiquée et de rejeter la requête de l'administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2025, sous le numéro 25/03636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.