Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/03638
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 863 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03638 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTDS
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2025, à 16h30 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE:
Mme [L] [Z] [D]
née le 08 Janvier 2001 à [Localité 4], de nationalité algérienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 juillet 2025 à 16h30, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de Mme [L] [Z] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 juillet 2025, à 08h59, par Mme [L] [Z] [D];
- Vu les pièces versées par le conseil de la préfecture le 5 juillet 2025 à 14h30 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [L] [Z] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Madame [L] [Z] [D], née le 8 janvier 2001 à [Localité 4] (Algérie) s'est vue refuser l'entrée sur le territoire national le 1er juillet 2025 à 01h18 et a été placée en zone d'attente aéroportuaire à compter de la même heure.
La mesure a été maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 04 juillet 2025.
Madame [L] [Z] [D] a interjeté appel. Elle demande à la cour d'infirmer la décision et de :
Déclarer la procédure irrégulière en raison d'une notification tardive de ses droits
Déclarer la requête de la préfecture irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles : Absence de communication du procès-verbal de notification des droits et voies de recours avec la requête adressée au juge, les pièces n'étant produites que postérieurement
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture et le défaut de pièces justificatives utiles
L'article R.342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « À peine d'irrecevabilité, la requête (aux fins de maintien en zone d'attente aéroportuaire) est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2. »
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il a été jugé, de façon constante, qu'il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, la cour constate que la décision de refus d'entrée n'a été adressée que partiellement avec la requête aux fins de maintien au premier juge. Ainsi, ne figurent pas les éléments relatifs à la notification de ladite décision, lesquels sont pourtant essentiels au contrôle devant être exercé par le juge, aucune régularisation en cours d'instance n'étant possible, sauf à justifier d'une impossibilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la requête de la préfecture est irrecevable et la décision sera infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de maintien en zone d'attente aéroportuaire a pris fin à l'issue du délai de quatre jours à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que Madame [L] [Z] [D] est libre,
RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juillet 2025, sous le numéro 25/03638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.