Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
24/08969
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 934 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

à Me DUPUIS Me BONNET DES TUVES

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/08969 N° Portalis 352J-W-B7I-C46DF

N° MINUTE : 1

Assignation du : 19 Juin 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Juillet 2025

DEMANDEURS

Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

S.A.S. MY HOLDING [Localité 6] [Localité 3]

représentés par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. [S] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Monsieur [H] est président de la société MY HOLDING ayant pour objet social « La prise de participation financière dans tous groupements, sociétés, souscription de tout contrat de capitalisation, équipements, installations ».

Au cours de l'année 2020, Monsieur [H] affirme avoir été contacté par une société dénommée FLOWBIRD qui lui aurait proposé d'investir son épargne « dans des places de parking » soit un « investissement rentable et sécurisé en profitant du versement d'intérêts réguliers et importants sur de tels placements ». Monsieur [H] aurait donc décidé de procédé à l'investissement proposé en son nom propre et au nom de la société MY HOLDING.

La société MY HOLDING a donc procédé aux virements suivants depuis son compte ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE vers un compte ouvert dans les livres d'[S] au bénéfice d'un titulaire dénommé « MY HOLDING PRK-FLB » : - 23.500 euros le 16 décembre 2020 ; - 17.900 euros le 18 janvier 2021 ; - 17.900 euros le 19 janvier 2021. Monsieur [H] a procédé le 5 janvier 2021 au virement de la somme de 15.500 euros depuis son compte CIC vers un compte ouvert dans les livres d'[S] au bénéfice d'un titulaire dénommé « MY HOLDING PRK-FLB ».

Le 7 mai 2021, Monsieur [H] a déposé une plainte pour escroquerie.

Par assignation en date du 19 juin 2024, Monsieur [H] et la société MY HOLDING ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation de l'établissement [S] au remboursement des opérations contestées et au paiement de dommages et intérêts.

Par conclusions en date du 17 février 2025, Monsieur [X] [H] et la SAS MY HOLDING demandent au juge de la mise en état de : “Condamner la société [S] à communiquer à Monsieur [H] et la société MY HOLDING : - Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de l'ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]): S'agissant d'une personne physique : Une copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du compte, La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, Le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte, Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. S'agissant d'une personne morale : L'attestation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournies au moment de l'ouverture du compte, Les statuts de la société concernée, La déclaration de résidence fiscale de la société, Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; La déclaration de bénéficiaire effectif. - Tout document attestant de la nature du compte ouvert : La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires. - Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d'octobre 2020 à février 2021, Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de Monsieur [H] et la société MY HOLDING. Sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois. Condamner la société [S] à verser à Monsieur [H] et la société MY HOLDING la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens.”

Par conclusions en date du 6 mars 2025, la SAS [S] demande au juge de la mise en état de : “Déclarer recevable et bien fondée la société [S] SAS en ses demandes fins et conclusions. En conséquence,

A titre principal : Débouter Monsieur [H] et la société MY HOLDING de leur demande de communication de : - Tout document attestant des vérifications d'identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) : Un extrait Kbis à jour, Les statuts de la personne morale, Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale, Un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal, Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l'adresse indiquée aux termes du Kbis), Une attestation d'assurance responsabilité civile, La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d'identité. - Tout document attestant de la nature du compte ouvert : La justification économique déclarée par le/les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires. - Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire : Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d'avril à juillet 2021, - Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de Monsieur [H] et la société MY HOLDING.

A titre subsidiaire : Autoriser la communication des pièces précisément déterminées dans l'ordonnance à intervenir et dont la communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de Monsieur [H] et la société MY HOLDING soit, la liste limitative suivante : o Si c'est une personne physique : nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, courriel ; o Si c'est une personne morale : nom, n° de RCS, siège social, coordonnées de contact. En tout état de cause : Débouter Monsieur [H] et la société MY HOLDING de leur demande d'astreinte. Condamner Monsieur [H] et la société MY HOLDING à payer à la société [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner aux dépens.”

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été fixé au 22 mai 2025, cependant le conseil du demandeur n'était pas présent; l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

I. Sur le secret bancaire

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. »

Il est rappelé que l'article 789 alinéa 5° du même code prévoit que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction . »

Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ».

L'article 139 du code de procédure civile ajoute que : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ».

En parallèle, l'article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

S'il est vrai que l'article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c'est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s'y opposer.

Le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.

En effet, aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l'exception de quelques dérogations prévues par la loi : « I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ».

Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c'est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.

Au cas présent, Monsieur [H] et la société MY HOLDING sollicitent la communication de pièces relatives à l'un des clients de la SAS [S], ces pièces étant couvertes par le secret bancaire.Il s'agit de tiers et ces tiers bénéficient du secret bancaire et n'ont pu y renoncer.

Monsieur [H] et la société MY HOLDING ne démontrent pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice de leur droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. Ils ne peuvent déterminer le rôle des tiers dans l'escroquerie dont ils disent avoir été victimes alors qu'il leur revient de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de communication tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.

II. Sur les autres demandes

Monsieur [H] et la société MY HOLDING qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et à payer à la SAS [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [X] [H] et la société MY HOLDING de sa demande de communication de pièces ;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] et la société MY HOLDING in solidum aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] et la société MY HOLDING à payer à la SAS [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 4 septembre 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [X] [H] et la société MY HOLDING avec injonction de conclure.

Faite et rendue à [Localité 8] le 03 Juillet 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 24/08969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.