Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/01010
Formation
7eme chambre-Proc orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
818 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/199

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 30 Mai 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.A.R.L. 44 ATLANTIC MOVERS [Adresse 4] [Localité 2]

Demanderesse représentée par Monsieur [I] [D], directeur d’agence, muni d’un pouvoir

D'une part,

ET:

Madame [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 1]

Défenderesse non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 28 Mars 2025 date des débats : 28 Mars 2025 délibéré au : 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/01010 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVLD

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 23 octobre 2023, Mme [Y] [N] a sollicité la SARL 44 ATLANTIC MOVERS pour effectuer un déménagement de la commune de [Localité 6] à la commune des Touches en [Localité 5]-Atlantique.

La facture n°123110018 du 8 novembre 2023 a été émise à hauteur de 1 344 euros TTC déduction faite d’un paiement partiel de 35.72 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, la SARL 44 ATLANTIC MOVERS a mis en demeure Mme [Y] [N] de payer la somme de 1 344 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SARL 44 ATLANTIC MOVERS a fait assigner Mme [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 1 344 euros TTC au titre de la facture impayée outre les intérêts au taux contractuel de 1.5% par mois de retard à compter du 8 novembre 2023 et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la SARL 44 ATLANTIC MOVERS fait valoir que la prestation de déménagement a été réalisée et n’est pas contestée puisque la lettre de voiture a été signée sans réserve à l’issue du déménagement effectué le 22 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle la SARL 44 ATLANTIC MOVERS a comparu représenté par M. [D] [I], directeur d’agence muni d’un pouvoir.

Le délibéré a été fixé au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que Mme [Y] [N], ni présente ni représentée, a été citée à étude, le présent jugement étant insusceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande en paiement

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la facture émise le 8 novembre 2023 est conforme au devis convenu entre les parties.

La prestation a été réalisée ainsi que cela ressort de la lettre de voiture n°28333 du 22 novembre 2023 signée par Mme [Y] [N] à l’issue du déménagement et qui n’a formulé aucune réserve.

Il découle de ces éléments que la SARL 44 ATLANTIC MOVERS a exécuté ses obligations contractuelles ce qui n’est pas le cas de Mme [Y] [N] qui n’a pas récupéré le courrier de mise en demeure bien qu’elle en ait été avisée.

Par conséquent, Mme [Y] [N] sera condamnée à payer à la SARL 44 ATLANTIC MOVERS la somme de 1 344 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1.5% par mois de retard ainsi que cela ressort du dernier alinéa de l’article 7 des conditions générales de vente signées par Mme [Y] [N] et ce à compter du 8 novembre 2023, date de la facture.

2- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [N] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la SARL 44 ATLANTIC MOVERS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à la SARL 44 ATLANTIC MOVERS les sommes de :

1 344 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1.5% par mois de retard à compter du 8 novembre 2023 au titre de la facture n°123110018 du 8 novembre 2023 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/01010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.