Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/00031
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ Monsieur [T] [F] [C] [G]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00031 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHAE

Le

Grosse et copie certifiée conforme à :

SELAS AGIS - 538

SELARL FOSTER AVOCATS LYON - 2634

Me Aurélie MOLARD-BOUDIER - 1871

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], immatriculée au RCS de LYON sous le n°315 795 427, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [T] [G] (anciennement dénommé [J]), demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Maître Nicolas LEBRUN de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

Mme [B] [V] [W] [N] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON

AJUDICATAIRE

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]

non comparant, ni représenté

CREANCIER INSCRIT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [T] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 80.583,85 € arrêtée au 29 août 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 7 Juin 2021 par Maître [Q] [Y], Notaire au sein de la “SCP Henri AUBIN, Frédéric LOMBARDO et Philippe FAVRE-VERAND”, Notaires Associés à [Localité 5] (69), contenant prêt garanti par une inscription de privilège de prêteurs de deniers publiée au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de LYON (69) le 10 Juin 2021, Volume 2021 V n°5498 et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de LYON (69) le 10 Juin 2021, Volume 2021 V n°5497.

Monsieur [T] [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 Janvier 2024 au Service de la Publicité Fonière de LYON, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2024 S / N° 7, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 4], dans une copropriété située [Adresse 5] et cadastrée Section AM n°[Cadastre 1] : - Lot 12 : au rez-de-chaussée, un garage double faisant l’objet de travaux pour être transformé en habitation suivant permis de construire de 2021 et autorisation de l’assemblée générale de 2020, avec la jouissance privative d’une place de stationnement, et les 39/1.000èmes des parties communes générales.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 Mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné Monsieur [T] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Juin 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 12 Novembre 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie immobilière et rappelé l’affaire à l’audience du 25 février 2025.

Par jugement d’orientation en date du 18 Mars 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble suite à l’échec de la vente amiable et fixé la date d’adjudication au 26 Juin 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025,

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Tout Lyon en date du 10 mai 2025,

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 15 mai 2025, - Le Progrès en date du 11 mai 2025,

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 6] en date du 14 mai 2025.

Le 26 Juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [F] [C] [G] sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT DIX SEPT EUROS DIX NEUF CENTS (7.417,19 Euros).

Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT DIX SEPT EUROS DIX NEUF CENTS (7.417,19 Euros) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de TRENTE MILLE EUROS (30.000 Euros).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Mars 2024,

Vu le jugement d’orientation en date du 18 Mars 2025,

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 56.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Aurélie MOLARD-BOUDIER a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Madame [B] [V] [W] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Me Aurélie MOLARD-BOUDIER pour le compte de Madame [B] [V] [W] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] ;

ADJUGE à Madame [B] [V] [W] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3], le bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [F] [C] [G], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 4], dans une copropriété située [Adresse 5] et cadastrée Section AM n°[Cadastre 1] : - Lot 12 : au rez-de-chaussée, un garage double faisant l’objet de travaux pour être transformé en habitation suivant permis de construire de 2021 et autorisation de l’assemblée générale de 2020, avec la jouissance privative d’une place de stationnement, et les 39/1.000èmes des parties communes générales.

et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CINQUANTE SIX MILLE EUROS (56.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT DIX SEPT EUROS DIX NEUF CENTS (7.417,19 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ;

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;

RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.