Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24/08759
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 880 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/08759 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WO

Minute : 25/572

Société [Adresse 8] SA Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

C/

Monsieur [S] [C]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société CARREFOUR BANQUE SA demeurant [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [C] demeurant Chez Madame [C] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2023, la SA [Adresse 8] a consenti à Monsieur [S] [C] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 18,70 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [S] [C] une mise en demeure d'avoir à régulariser sous huitaine les échéances impayées à hauteur de 689,93 euros par lettre recommandée en date du 03 octobre 2023, distribuée le 30 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SA [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection afin de : la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,en conséquence faire droit à ses demandes,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [S] [C] au paiement des sommes suivantes :12218,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,56 % l’an à compter du 10 novembre 2023,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. A l’audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 27 mai 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [S] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle précise que le contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [S] [C], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA [Adresse 8] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 19 mai 2023, et de la date de l'assignation, le 12 septembre 2024, la demande de la SA CARREFOUR BANQUE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation.

Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [C] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA [Adresse 8], qui a fait parvenir à Monsieur [S] [C] une demande de règlement des échéances impayées le 03 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la SA CARREFOUR BANQUE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA [Adresse 8] est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à s'élèvent à 6620,20 euros au titre des échéances échues impayées en capital et intérêts, à la date de la déchéance du terme, et 5134,34 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit un total de 11754,54 euros. 

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 30 octobre 2023, date de la réception de la mise en demeure par le défendeur.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 80 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 11754,54 euros, arrêtée au 27 août 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,70 % à compter du 30 octobre 2023, date de la réception de la mise en demeure et de 80 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la réception de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [C] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CARREFOUR BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 11754,54 euros, arrêtée au 27 août 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,70 % à compter du 30 octobre 2023,

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,

CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/08759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.