Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00173
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[D]

C/

Organisme [5]

CCC adressées à :

-M. [D]

-[5]

-Me DESEURE

Copie exécutoire délivrée à :

-Me DESEURE

Le 26 juin 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2025

*************************************************************

n° rg 25/00173 - n° portalis dbv4-v-b7i-jhxx - n° registre 1ère instance : 23/00380

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 13 septembre 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [O] [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

ET :

INTIMEE

[5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle MARQUANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [D] d'une opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais délivrée le 18 août 2023, signifiée le 24 août suivant, pour un montant en principal et majorations de retard de 13 486,96 euros au titre de la régularisation pour l'année 2020 et les cotisations du quatrième trimestre 2020, le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 13 septembre 2024 a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable,

- validé la contrainte,

- condamné M. [D] à payer à l'[6] la somme de 13 486,96 euros,

- condamné M. [D] à payer à l'[6] les frais de signification exposés par elle,

- condamné M. [D] au paiement des dépens de l'instance.

Par lettre recommandée du 9 décembre 2024, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 17 septembre 2024.

Le greffe central avait écrit à l'appelant en lui indiquant qu'il devait joindre une copie de la décision contestée.

A réception de cette transmission, un autre dossier d'appel a été créé sous le numéro de répertoire général 25/00321.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2025 et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

M. [D], bien que régulièrement convoqué n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

L'[6] a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel, régularisé hors du délai d'un mois.

Motifs

Il y a lieu d'ordonner la jonction à la présente procédure du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 25/00321.

Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.

En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [D] par un courrier daté du 13 septembre 2024 dont il a accusé réception le 19 septembre 2024, l'informant qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour former appel.

Celui-ci a été formé par un courrier daté du 7 décembre 2024, posté le 9 décembre 2024 soit hors du délai d'un mois prévu par le texte susvisé.

Il est en conséquence irrecevable.

M. [D] est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne la jonction à la présente procédure celle ouverte sous le numéro de répertoire général 25/00321,

Déclare l'appel formé par M. [D] irrecevable,

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.