Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00173
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 681 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[D]
C/
Organisme [5]
CCC adressées à :
-M. [D]
-[5]
-Me DESEURE
Copie exécutoire délivrée à :
-Me DESEURE
Le 26 juin 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 25/00173 - n° portalis dbv4-v-b7i-jhxx - n° registre 1ère instance : 23/00380
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 13 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [O] [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
ET :
INTIMEE
[5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [D] d'une opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais délivrée le 18 août 2023, signifiée le 24 août suivant, pour un montant en principal et majorations de retard de 13 486,96 euros au titre de la régularisation pour l'année 2020 et les cotisations du quatrième trimestre 2020, le quatrième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 13 septembre 2024 a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable,
- validé la contrainte,
- condamné M. [D] à payer à l'[6] la somme de 13 486,96 euros,
- condamné M. [D] à payer à l'[6] les frais de signification exposés par elle,
- condamné M. [D] au paiement des dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2024, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 17 septembre 2024.
Le greffe central avait écrit à l'appelant en lui indiquant qu'il devait joindre une copie de la décision contestée.
A réception de cette transmission, un autre dossier d'appel a été créé sous le numéro de répertoire général 25/00321.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2025 et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
M. [D], bien que régulièrement convoqué n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
L'[6] a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel, régularisé hors du délai d'un mois.
Motifs
Il y a lieu d'ordonner la jonction à la présente procédure du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 25/00321.
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [D] par un courrier daté du 13 septembre 2024 dont il a accusé réception le 19 septembre 2024, l'informant qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour former appel.
Celui-ci a été formé par un courrier daté du 7 décembre 2024, posté le 9 décembre 2024 soit hors du délai d'un mois prévu par le texte susvisé.
Il est en conséquence irrecevable.
M. [D] est condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction à la présente procédure celle ouverte sous le numéro de répertoire général 25/00321,
Déclare l'appel formé par M. [D] irrecevable,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.