Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Libéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
22/01834
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 340/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 27 juin 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01834 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2UP

Décision déférée à la cour : 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [A] [V]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 10]

représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [W] [V]

demeurant [Adresse 8] à [Localité 12]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [N] [V]

demeurant [Localité 2] à [Localité 13]

Monsieur [F] [V]

demeurant [Adresse 14] à [Localité 10]

Monsieur [K] [V]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 11]

représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union entre les époux [R] [T] - [E] [Y] sont nés trois enfants : [J], [D] et [O].

[J] est décédé le [Date décès 6] 2005, et [D] le [Date décès 4] 2010.

[O] [T] s'est mariée avec M. [L] [V] dont elle a eu cinq enfants : [N], [F], [K], [W] et [A].

[L] [V] est décédé le [Date décès 9] 2002 et [O] [T] est décédée le [Date décès 3] 2005.

Dans le cadre de la procédure de partage judiciaire des successions d'[L] [V] et de [O] [T] ouverte le 8 janvier 2009 par le tribunal d'instance d'Haguenau, trois testaments ont été évoqués, à savoir :

un testament olographe du 30 mai 1982 aux termes duquel [J] [T] a institué sa s'ur [D] en tant que légataire universel, son patrimoine comportant des biens immobiliers,

un testament olographe du 10 octobre 2005 aux termes duquel [D] [T] a légué un droit d'usage et d'habitation viager et gratuit portant sur sa maison sise [Adresse 5] à [Localité 10], à [U] [B], ayant travaillé comme commis sur l'exploitation agricole qu'elle avait avec [J] [T],

un testament olographe du 17 décembre 2005 aux termes duquel [D] [T] a institué M. [A] [V] en tant que légataire universel.

Par assignations délivrées en avril 2011, MM. [N], [F] et [K] [V] ont fait citer MM. [A] et [W] [V] ainsi que [U] [B] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin, notamment, de voir prononcer la nullité de ces trois testaments.

Par ordonnance du 9 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médico-légale sur pièces de [D] [T] afin d'établir son état de santé au moment de l'établissement des actes. Le rapport d'expertise a été établi le 10 octobre 2019 par le Docteur [S] [G].

Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le tribunal de grande instance a notamment :

sur la demande en nullité du testament du 30 mai 1982

déclaré l'action introduite par MM. [N], [F] et [K] [V] recevable ;

déclaré la demande de M. [W] [V] irrecevable pour cause de prescription ;

déclaré nul le testament du 30 mai 1982 faussement attribué à [J] [T] ;

sur le surplus des demandes principales

dit que le testament de [D] [T] du 17 décembre 2005 ne pouvait porter sur l'intégralité des biens composant la succession de son frère, les cinq fils de [O] [T] veuve [V], qui venaient en représentation de leur mère, ayant vocation à hériter de la moitié du patrimoine laissé à son décès par le défunt ;

dit que tous les biens existant au jour du décès de [J] [T] devront au moins dans l'attente du partage définitif, figurer dans sa succession ;

débouté MM. [N], [F], [K] et [W] [V] de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

statuant sur demandes reconventionnelles

- débouté M. [A] [V] de toutes ses prétentions ;

statuant sur le surplus

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une quelconque des parties ;

fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié, entre MM. [N], [F], [K] et [W] [V], d'une part, et M. [A] [V], d'autre part.

Le tribunal a considéré que l'action en nullité contre le testament du 30 mai 1982 attribué à [J] [T] était recevable s'agissant des demandeurs qui l'avaient intentée en avril 2011, soit moins de cinq ans après avoir été informés de l'existence dudit testament par le tribunal d'instance d'Haguenau le 9 août 2006, mais irrecevable s'agissant de M. [W] [V] qui sollicitait la nullité dudit testament pour la première fois dans ses conclusions du 5 septembre 2012, soit après l'expiration du délai de prescription quinquennale.

Le tribunal a considéré que MM. [N], [F], [K] et [W] [V] avaient intérêt à agir à l'encontre de M. [A] [V] dès lors que, si la nullité du testament dont avait bénéficié [D] [V] était prononcée, elle aurait des conséquences sur l'étendue des droits que celle-ci avait été en mesure de transmettre à son neveu, M. [A] [V].

S'agissant du testament de [J] [T] du 30 mai 1982, faisant application des dispositions de l'article 970 du code civil, le tribunal, après examen des expertises en écritures privées et des comparaisons des signatures, a conclu que le testament du 30 mai 1982 avait été entièrement rédigé, daté et signé par sa bénéficiaire elle-même, [D] [T], et non par [J] [T], de sorte qu'il devait être déclaré nul.

Le tribunal n'a pas annulé le testament de [D] [T] du 17 décembre 2005 et a retenu que la nullité du testament du 30 mai 1982 rendait applicables les règles de dévolution successorale figurant à l'article 734 du code civil, rejaillissant sur l'étendue du patrimoine que [D] [T] pouvait léguer à son neveu.

De l'annulation du testament du 30 mai 1982, le tribunal a déduit que les biens existant au jour du décès de [J] [T] devaient, au moins dans l'attente du partage définitif, figurer dans sa succession et que le testament de [D] [T] du 17 décembre 2005 ne pouvait pas porter sur l'intégralité des biens composant la succession de son frère, les cinq fils de [O] [T], venant en représentation de leur mère, ayant vocation à hériter de la moitié du patrimoine laissé à son décès par [J] [T].

M. [A] [V] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 6 mai 2022.

Par ordonnance du 21 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 novembre 2022 par M. [W] [V], a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Par ordonnance du 15 avril 2025, la présidente de chambre a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mai 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, M. [A] [V] demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien-fondé ;

infirmer le jugement du 5 avril 2022 en ce qu'il :

a déclaré l'action introduite par MM. [N], [F] et [K] [V] recevable,

a déclaré nul le testament du 30 mai 1982 faussement attribué à [J] [T],

a dit que le testament de [D] [T] du 17 décembre 2005 ne peut porter sur l'intégralité des biens composant Ia succession de son frère, les cinq fils de [O] [T] veuve [V] qui viennent en représentation de leur mère, ayant vocation à hériter de la moitié du patrimoine laissé à son décès, par le défunt,

a dit que tous les biens existant au jour du décès de [J] [T] devront au moins dans l'attente du partage définitif, figurer dans sa succession,

l'a débouté de toutes ses prétentions ;

statuant à nouveau :

déclarer MM. [N] [V], [F] [V], [K] [V] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à exercer une action en nullité du testament de [J] [T] à son encontre,

débouter MM. [W] [V], [N] [V], [F] [V], [K] [V] de toutes leurs fins, moyens et conclusions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer l'annulation du testament du 30 mai 1982 de [J] [T] :

condamner MM. [N] [V], [F] [V] et [K] [V] ainsi que M. [W] [V] à prendre chacun à leur charge 1/5 des frais de la succession de [D] [T] ;

en conséquence,

condamner chacune des parties adverses à payer 1/5ème de la somme de 69 967 euros, soit un montant de 13 993 ,40 euros chacune ;

condamner chacune des parties adverses à payer 1/5ème de la somme de 15 992,67 euros, soit un montant de 3 198,53 euros chacune ;

Sur l'appel incident formé par M. [W] [V] :

débouter M. [W] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident ;

confirmer le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il :

déclare la demande de [W] [V] irrecevable pour cause de prescription,

déboute MM. [N], [F], [K] et [W] [V] de leur demande tendant à ce que le testament de [D] [T] du 17 décembre 2005 soit déclaré nul pour insanité d'esprit de son auteur,

en tout état de cause

condamner MM. [N] [V], [F] [V], [K] [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [W] [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner MM. [N] [V], [K] [V], [F] [V] et [W] [V] aux entiers frais et dépens d'appel.

M. [A] [V] fait valoir que :

l'action en nullité du testament du 30 mai 1982 formée par MM. [N], [F] et [K] [V] n'est pas recevable à son égard pour défaut d'intérêt à agir puisqu'il n'est pas le bénéficiaire visé dans ce testament et qu'aucune contestation du testament n'a été engagée à l'encontre de [D] [T] suite au décès de [J] [T],

au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en nullité de MM. [N], [F] et [K] [V] est prescrite puisque le décès de [J] [T] est survenu le [Date décès 6] 2005 et l'assignation n'a été délivrée que le 20 avril 2011 alors que les demandeurs avaient déjà connaissance, sans s'y être opposés, de l'envoi en possession de la succession de [J] [T], suite à l'information transmise par le tribunal d'instance les avertissant de l'institution de [D] [T] en tant que légataire universel ; aucune contestation n'a été émise lors de la succession de [J] [T] au profit de [D] ni lors de l'envoi en possession de la succession par le tribunal d'instance étant logique, dans le contexte familial, qu'il ait souhaité « mettre à l'abri » sa s'ur,

l'expertise privée dont les consorts [V] se prévalent ne fait pas douter de l'authenticité du testament qui est confortée par des témoignages,

deux contre-expertises graphologiques privées établissent que [D] [T] n'a pas écrit le testament de [J] [T] dont ce dernier est l'auteur ayant inscrit son nom en toutes lettres pour éviter toute contestation.

Subsidiairement, en cas de confirmation, M. [A] [V] sollicite que les consorts [V] assument, pour chacun d'entre eux, 1/5ème des droits de la succession de [D] [T].

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, MM. [N], [F] et [K] [V] demandent à la cour de :

dire l'appel de M. [A] [V] mal fondé ;

le rejeter ;

débouter M. [A] [V] de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;

en conséquence,

confirmer le jugement entrepris ;

y ajoutant,

condamner M. [A] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [A] [V], MM. [N], [F] et [K] [V] indiquent que le testament litigieux ne leur a pas été communiqué à la mort de [J] [T] le [Date décès 6] 2005, mais qu'ils n'en ont pris connaissance que par la notification qui leur en a été faite du tribunal d'instance de Haguenau le 9 août 2006, de sorte que l'assignation délivrée à M. [A] [V] en date du 20 avril 2011, l'a été dans le délai quinquennal requis par l'article 2224 du code civil.

Sur la nullité du testament du 30 mai 1982 de [J] [T], se prévalant de l'article 970 du code civil, ils font valoir que le testament litigieux n'a pas été écrit, daté et signé de la main du testateur par [D] [T], telles que les expertises graphologiques privées contradictoirement discutées l'attestent, lesquelles sont corroborées par les pièces versées aux débats, la cour pouvant procéder à une vérification d'écriture pour s'en convaincre. Ils ajoutent que M. [A] [V] qui se prévaut dudit testament est défaillant à prouver qu'il aurait été rédigé par [J] [T]. Ils critiquent l'expertise produite par l'appelant et partagent l'analyse du tribunal ayant conduit à lui dénier toute force probante.

Ils concluent que, par application des règles de dévolution successorale prévues aux articles 734 et suivants du code civil, la nullité du testament de [J] [T] rejaillit sur la consistance du patrimoine légué par [D] [T] à [A] [V] puisque toute la fratrie [V], venant aux droits de leur mère prédécédée dans la succession de [J] [T], avait vocation à hériter de la moitié de son patrimoine.

Ils ajoutent que la demande de M. [A] [V] tendant à ce que ses frères soient condamnés à prendre en charge 1/5 du passif de leur tante n'a plus d'objet puisqu'elle n'avait été formulée que dans le cas où le testament de [D] [T] serait annulé pour insanité d'esprit.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [A] [V] et de MM. [N], [F] et [K] [V] aux conclusions transmises aux dates susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les fins de non-recevoir

1.1 Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de MM. [N], [F] et [K] [V] à agir en nullité du testament de [J] [T] du 30 mai 1982

C'est avec pertinence que le premier juge a considéré que MM. [N], [F] et [K] [V] avaient intérêt à agir à l'encontre de M. [A] [V], puisqu'en effet, si la nullité du testament dont a bénéficié [D] [V] était prononcée, elle aurait des conséquences sur l'étendue des droits que celle-ci a été en mesure de transmettre par la suite à ses héritiers. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de MM. [N], [F] et [K] [V] en nullité du testament du 30 mai 1982

Considérant que M. [A] [V] demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action introduite recevable, force est de constater que, demandant ensuite à la cour de statuer à nouveau, il sollicite qu'elle déclare les demandes de MM. [N], [F] et [K] [V] irrecevables uniquement pour défaut de qualité à agir et non pour prescription, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

2. Sur la nullité du testament du 30 mai 1982 et ses effets

MM. [N], [F] et [K] [V] contestent la validité de ce testament faisant valoir que ce n'est pas [J] [T] qui l'a écrit et signé.

Aux termes des dispositions de l'article 970 du code civil, le testament olographe n'est point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Il est admis qu'en principe c'est le légataire qui se réclame du testament qui doit établir la sincérité de son écriture mais que lorsque le légataire universel a été envoyé en possession, c'est l'héritier qui doit prouver la fausseté de l'écriture et de la signature.

M. [A] [V] justifie de ce que le tribunal d'instance de Haguenau a été saisi d'une demande d'envoi en possession de la succession de [J] [T] et MM. [N], [F] et [K] [V] ne contestent pas que cet envoi en possession a eu lieu.

Il s'en déduit qu'il appartient à MM. [N], [F] et [K] [V] de prouver que le testament litigieux n'est pas valable.

A cette fin, ils produisent un rapport d'expertise graphologique établi par Mme [M] [H] le 27 décembre 2010, qu'elle a complété le 6 mars 2011, qui retient que c'est la même personne qui a écrit les testaments du 30 mai 1982, du 10 octobre 2005 et du 17 décembre 2005, ce qui permet d'en déduire, d'une part, que [J] [T] n'a pas écrit le testament du 30 mai 1982 dès lors que les deux autres testaments sont postérieurs à son décès et, d'autre part, que c'est [D] [T] qui l'a écrit dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dernière a écrit les testaments du 10 octobre 2005 et du 17 décembre 2005.

Pour corroborer ce rapport d'expertise privée, MM. [N], [F] et [K] [V] produisent un autre rapport d'expertise privée établi le 10 février 2012 par Mme [C] [Z] qui conclut que le testament litigieux a été écrit et signé par la même main que les documents signés [T] [D], ce dont il se déduit que c'est [D] [T] qui a écrit le testament litigieux étant rappelé qu'il n'est pas contesté que cette dernière a écrit les testaments du 10 octobre 2005 et du 17 décembre 2005.

Toutefois, ces rapports d'expertise lesquels concluent dans le même sens uniquement en ce que le testament litigieux n'a pas été écrit par [J] [T] mais par [D] [T] ne suffisent pas à rapporter la preuve exigée puisqu'en effet :

Mme [Z] a établi son rapport en fonction des documents qui lui ont été remis par M. [W] [V] lesquels, comme elle l'a souligné, ne comprenaient pas de spécimen de l'écriture de [J] [T],

M. [I] [V] produit lui-même un rapport d'expertise en écritures établi le 8 décembre 2022 par M. [P] [X] qui retient que c'est [J] [T] qui a écrit le testament litigieux, étant souligné que cet expert a eu à sa disposition des documents écrits de la main de [J] [T],

l'analyse des documents de comparaison produits ne permettent pas à la cour de déterminer que ce n'est pas [J] [T] qui a écrit le testament litigieux, étant souligné que si les deux testaments du 10 octobre 2005 et du 17 décembre 2005 apparaissent avoir été écrits de la même main, l'écriture du testament litigieux n'apparaît pas être la même.

Dès lors, la demande de MM. [N], [F] et [K] [V] tendant à ce que le testament du 30 mai 1982 soit déclaré nul est rejetée ainsi que celles tendant à dire que :

le testament de [D] [T] du 17 décembre 2005 ne pouvait porter sur l'intégralité des biens composant la succession de son frère, les cinq fils de

[O] [T] veuve [V] qui venaient en représentation de leur mère, ayant vocation à hériter de la moitié du patrimoine laissé à son décès, par le défunt,

tous les biens existant au jour du décès de [J] [T] devront au moins dans l'attente du partage définitif, figurer dans sa succession.

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.

3. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

A défaut d'appel de M. [A] [V] et de MM. [N], [F] et [K] [V] sur les dépens, la demande du premier tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés en premier ressort est rejetée.

A hauteur d'appel, MM. [N], [F] et [K] [V] sont condamnés aux dépens ainsi qu'à payer ensemble à M. [A] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens.

La demande d'indemnité formulée sur le même fondement par M. [A] [V] à l'encontre de M. [W] [V] est rejetée puisque ce dernier n'a pas été condamné aux dépens.

Le demande d'indemnité formulée sur le même fondement par MM. [N], [F] et [K] [V] est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 avril 2022 en ce qu'il a :

déclaré nul le testament du 30 mai 1982 faussement attribué à [J] [T] ;

dit que le testament de [D] [T] du 17 décembre 2005 ne pouvait porter sur l'intégralité des biens composant la succession de son frère, les cinq fils de [O] [T] veuve [V] qui venaient en représentation de leur mère, ayant vocation à hériter de la moitié du patrimoine laissé à son décès, par le défunt ;

dit que tous les biens existant au jour du décès de [J] [T] devront au moins dans l'attente du partage définitif, figurer dans sa succession ;

LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

REJETTE les demandes de MM. [N], [F] et [K] [V] tendant à :

ce que le testament du 30 mai 1982 aux termes duquel [J] [T] a institué [D] [T] légataire universelle soit déclaré nul ;

dire que :

le testament de [D] [T] du 17 décembre 2005 ne pouvait porter sur l'intégralité des biens composant la succession de son frère, les cinq fils de [O] [T] veuve [V], qui venaient en représentation de leur mère, ayant vocation à hériter de la moitié du patrimoine laissé à son décès, par le défunt,

tous les biens existant au jour du décès de [J] [T] devront au moins dans l'attente du partage définitif, figurer dans sa succession ;

CONDAMNE MM. [N], [F] et [K] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE MM. [N], [F] et [K] [V] à payer ensemble à M. [A] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

REJETTE la demande d'indemnité de M. [A] [V] formulée à l'encontre de M. [W] [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

REJETTE la demande d'indemnité de MM. [N], [F] et [K] [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 22/01834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.