Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
25/02439
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 293 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02439 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5O

N° de minute : 272/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [X] [K]

né le 02 Février 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 07 juillet 2025 par le préfet du [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [X] [K] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 avril 2025 par le préfet du [Localité 2] à l'encontre de M. X se disant [X] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h30 ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 20 avril 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [K] pour une durée de trente jours à compter du 11 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [K] pour une durée de quinz jours à compter du 10 juin 2025 ;

VU la requête de M. le Préfet du Doubs datée du 25 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. X se disant [X] [K] ;

VU l'ordonnance rendue le 26 Juin 2025 à 11h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS et la procédure régulière,déboutant M. le Préfet du Doubs de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [X] [K] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU [Localité 2] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Juin 2025 à 22h55 ;

VU les avis d'audience délivrés le 27 juin 2025 à M. LE PREFET DU [Localité 2], à la SELARL CENTAURE AVOCATS,avocat de l'appelant, à X se disant [X] [K], à Me Raphaël REINS, avocat de permanence, à [I] [C], interprète en langue arabe assermenté, et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 2], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 juin 2025, n'a pas comparu.

Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour l'intimé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le préfet du [Localité 2] formé par écrit motivé le 26 juin 2025 à 22 h 55 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 26 juin 2025 à 11 h 12 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le préfet du [Localité 2] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté sa quatrième requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [G] [S] au motif que si la menace qu'il représente pour l'ordre public n'est pas contestée, les perspectives d'éloignement sont inexistantes alors que l'éloignement vers l'Algérie demeure une perspective raisonnable dans la mesure où les démarches sont toujours en cours et que les relations diplomatiques peuvent à tout moment évoluer.

Cependant, comme l'a justement rappelé le premier juge dans une formulation que la Cour fait sienne, « si la rétention administrative d'un étranger peut désormais faire l'objet d'une troisième et quatrième prolongation dans l'hypothèse où son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ', encore faut-il que le juge puisse s'assurer de l'existence de perspectives réelles d'éloignement, la mesure de rétention administrative n'étant pas une peine'mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la préfecture en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement ».

En l'espèce, M. X'se disant [X] [K] est placé en rétention administrative depuis le 11 avril 2025 mais, en dépit des nombreuses relances adressées par l'administration aux autorités consulaires algériennes, celles-ci ont opposé un total silence, n'accusant même pas réception des différents messages adressés.

Dès lors, il est effectivement totalement illusoire de considérer que les autorités algériennes puissent proposer une audition consulaire, effectuer les recherches nécessaires en vue d'une reconnaissance, délivrer un laissez-passer consulaire dans le délai maximal de la mesure de rétention, sans compter l'obtention d'un routing vers l'Algérie.

Dans ces conditions et en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a débouté le préfet du [Localité 2] de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné la remise en liberté de M. X'se disant [X] [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. le préfet du [Localité 2] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 juin 2025 ;

RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 27 Juin 2025 à 15h01, en présence de

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [X] [K]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 27 Juin 2025 à 15h01

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. X se disant [X] [K]

Non comparant

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [X] [K]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DU [Localité 2]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [X] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/02439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.