Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/02419
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02419 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYSU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P01999

APPELANTE

S.A.R.L. L'[H] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 523 638 393

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉES

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005

S.E.L.A.R.L. [U] MJ

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821 325 941

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

La SARL L'[H] a pour activité la vente au détail ou en gros de pains sous toutes ses fomes, de sandwiches, de pâtisseries, de viennoiseries, de bonbons et chocolats et autres confiseries ainsi que tous autres produits alimentaires et boissons alcoolisées ou non. Terminal de cuisson, traiteur et organisations de réceptions. Salon de thé. La vente de produits jetables.

L'URSSAF d'Ile de France a assigné la société L'[H] devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY et sollicité du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL L'[H] pour non-règlement d'une créance d'un montant de 32.596 euros dont 20.780 euros de parts salariales.

Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société SARL L'[H] et nommé la SELARL [U] MJ, mandataire liquidateur de la société.

Par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2025, la SARL L'[H] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.04.2025 la SARL L'[H] demande à la cour de:

Déclarer la SARL L'[H] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société SARL L'[H]

Statuant à nouveau

Convertir la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SARL L'[H] en procédure de redressement judiciaire

Statuer de droit sur les dépens;

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6.06.2025 l'URSSAF demande à la cour de:

Déclarer [H] mal fondée en son appel et l'en débouter,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16.06.2025 la SELARL [U] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de:

Vu les dispositions des articles L.640-1 et L.631-1 alinéa du code de commerce :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est en date du 24.06.2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La SARL L'[H] expose que le tribunal n'a pas justifié des motifs pour lesquels il a considéré que le redressement de la société était maifestement impossible;

Elle fait valoir qu'elle connu des difficultés financières à la suite du décès dramatique de son dirigeant des suites du Covid, après plusieurs semaines d'hospitalisation en service de réanimation, que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le redressement de la SARL L'[H] n'est pas manifestement impossible.

L'Urssaf fait valoir que la SARL L'[H] ne produit aux débats aucune pièce relative à sa situation financière ou comptable rapportant la preuve que son redressement n'est pas manifestement impossible.

Le liquidateur judiciaire indique que le montant total du passif déclaré entre ses mains s'élève à 189.862,35 euros dont 130.433,20 euros exigibles antérieurement au jugement d'ouverture et que son actif est de 100 euros, que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que son redressement n'est pas manifestement impossible.

Sur ce

L'article L.640-1 du Code de commerce dispose:

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement

impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»

L'article L.631-1 alinéa 1 du même code dispose :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».

La société l'[H] ne conteste pas son état de cessation des paiements.

S'agissant de son redressement aucun élément n'est versé aux débats établissant l'activité économique de la société et sa situation financière puisque ne sont produits aucun élément comptable, aucun élément fiscal, aucun prévisionnel d'activité.

Il n'est donc établi par aucune pièce que le redressement de la société l'[H] n'est pas manifestement impossible de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15.01.2025

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/02419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.