Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/03394
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03394 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ2T

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2025, à 13h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [O]

né le 27 décembre 1967 à [Localité 3], de nationalité cambodgienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

Informé le *** à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le *** à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'extrait de jugement rendu le 20 juin 2025 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de MEAUX prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction du territoire français d'une durée de 30 jours ans à titre de peine

principale, avec exécution provisoire, emportant de plein droit reconduite à la frontière et placement en rétention, prononcé à XXXX ;

ou

complémentaire entraînant de plein droit reconduite à la frontière ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 20 juin 2025 par le préfet VAL DE MARNE à l'encontre de l'intéressé, notifié à celui-ci le même jour à ;- Vu la décision prise le 20 juin 2025 par le préfet VAL DE MARNE de remise de l'intéressé aux autorités compétentes de XXXX en vue du traitement de sa demande d'asile en application des articles L.531-1 et L.531-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile portant placement en rétention, notifiée à l'intéressé le même jour, à 13h46; - Vu l'ordonnance du 20 juin 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours ;- Vu la requête du préfet du aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX à ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du ;

- Vu l'appel interjeté le 20 juin 2025, à 16h56, par M. [N] [O] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 23 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/03394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.