Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/10840
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2025

Rôle N° RG 23/10840 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY34

[W] [O] [R] [L]

[Y] [F] [D]

C/

[H] [T]

S.A.R.L. CB GESTION

Copie exécutoire délivrée

le : 26 juin 2025

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me François AUBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00768.

APPELANTS

Monsieur [W] [O] [R] [L]

né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1], représenté par sa mère Madame [M] [B] demeurant [Adresse 1] venant aux droits de Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [F] [D]

né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 1], représenté par sa mère Madame [J] [X] demeurant [Adresse 3] venant aux droits de Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2], décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2022

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [H] [T]

es qualité de liquidateur de Monsieur [P] [L] exerçant sous l'enseigne ACS aux termes d'un jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 7 septembre 2015, domicilié [Adresse 4]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. CB GESTION

dont le siège social est [Adresse 5]) prise en la personne de son gérant en exercice

représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 26 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 19 décembre 2007, M. [P] [L] a bénéficié d'une donation de la parcelle cadastrée A[Cadastre 1], lieu dit [Adresse 6], située sur la commune de [Localité 1].

Par acte du 29 novembre 2012, il a souscrit une déclaration d'insaisissabilité qui a été publiée le 19 décembre 2012 à la publicité foncière de [Localité 3] et le 23 août 2013 au RCS de Fréjus.

Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [P] [L] et désigné Me [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2015, la société GB GESTION a déclaré une créance de 41 675, 04 euros qui a été admise à hauteur de 20 149, 04 euros et contestée par le débiteur pour le surplus.

Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de M. [L] et désigné Me [H] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

Puis le tribunal de commerce de Fréjus a par jugement du :

-6 juin 2016, reporté la date de cessation des paiements de M. [L] au 8 décembre 2013,

-27 novembre 2017, prononcé la faillite personnelle de M. [L] pour une durée de 10 ans, cette sanction ayant été ramenée à 5 ans par arrêt rendu par la cour de ce siège le 25 octobre 2018.

Entre temps, par ordonnance du 21 mars 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a admis la créance de loyers et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le surplus.

Par acte d'huissier du 16 janvier 2017, la société CB GESTION a fait assigner M. [L] et Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire pour obtenir que sa créance soit fixée à la somme de 41 675, 04 euros et que la déclaration d'insaisissabilité du 29 novembre 2012 lui soit déclarée inopposable.

Par acte d'huissier du 22 septembre 2017, Me [T] a fait assigner M. [L] pour obtenir que la déclaration notariée d'insaisissabilité du 29 novembre 2012 soit déclarée inopposable à la liquidation judiciaire.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-débouté la société CB GESTION de l'ensemble de ses demandes,

-déclaré Mme [T] recevable en son action,

-déclaré la déclaration d'insaisissabilité souscrite le 19 décembre 2012 par M. [L] inopposable à sa liquidation judiciaire,

-débouté M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-condamné M. [L] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

-le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour trancher le litige relatif à la contestation du solde de la créance,

-il appartenait à la créancière de faire un recours contre cette décision devant la cour d'appel,

-le tribunal de grande instance est incompétent pour fixer une créance dans le cadre d'une procédure collective,

-la déclaration d'insaisissabilité prévue à l'article L526-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en 2012 a été publiée par M. [L] le 23 août 2013 au RCS, elle est opposable à la société CB GESTION dont la créance de loyers est postérieure puisque, s'il a été conclu le 1er octobre 2012, le bail a été régulièrement exécuté jusqu'en 2014 de sorte que la créance est née seulement à compter de 2014,

-Me [T] agit dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective de M. [L], sa demande d'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité est recevable,

-l'insuffisance d'actif de la procédure collective est de 2 300 000 euros,

-au jour où la déclaration d'insaisissabilité a été faite, la dette de M. [L] était de 1 067 334 euros (RSI, URSSAF, AG2R et Trésor Public),

-ce dernier ne pouvait donc ignorer qu'il était en état d'insolvabilité lorsqu'il a fait la déclaration et cela ne l'a pas empêché d'aggraver son passif de 1 300 000 euros,

-en soustrayant les droits sur son immeuble au gage des créanciers, son intention frauduleuse est avérée d'autant qu'il ne démontre pas que le passif découle de taxations d'office,

-du fait de la fraude, la déclaration d'insaisissabilité sera déclarée inopposable à la procédure collective.

M. [P] [L] a fait appel de cette décision le 18 septembre 2019. Cet appel était limité aux dispositions du jugement qui avaient déclaré recevable la demande de Me [T] et inopposable à la procédure collective de M. [L] la déclaration d'insaisissabilité.

M. [L] est décédé le [Date décès 1] 2022.

Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour de ce siège a :

-prononcé la radiation de l'affaire du rang des affaire en cours au constat que la procédure n'était pas en état en ce que les héritiers de la succession de M. [L] n'étaient pas intervenus à l'instance,

-précisé que l'affaire pourrait être rétablie sur justification des diligences faisant défaut,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

M. [W] [L] et M. [Y] [D], tous deux représentés par leur mère, ont régularisé une déclaration de saisine de la cour d'appel le 8 août 2023 à l'encontre du jugement du 5 septembre 2018. Cet appel était également limité aux dispositions ayant déclaré recevable la demande de Me [T] et déclaré inopposable à la procédure collective de M. [P] [L] la déclaration d'insaisissabilité.

L'affaire a été remise au rôle le 14 août 2023.

Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 17 avril 2025, ils demandent à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la société CB GESTION de l'ensemble de ses demandes,

-infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

-déclaré Mme [T] recevable en son action,

-déclaré la déclaration d'insaisissabilité souscrite par M. [P] [L] le 19 décembre 2012 inopposable à la liquidation judiciaire,

-débouté M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-condamné M. [L] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, de :

-juger la société CB GESTION irrecevable à fixer le montant de sa créance devant le tribunal de grande instance de Draguignan,

-débouter la société CB GESTION de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société CB GESTION au entiers dépens et à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-juger Me [T] ès qualités irrecevable en sa demande,

-débouter Me [T] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner Me [T] ès qualités aux dépens et à payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 mars 2025, Me [T], ès qualités de liquidateur de M. [P] [L], demande à la cour :

A titre principal, de constater, et en tant que de besoin, prononcer et juger la révocation de la déclaration d'insaisissabilité du 29 novembre 2012 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 19 décembre 2012 du fait du décès de M. [P] [L] le [Date décès 1] 2022,

A titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré,

En tout état de cause, de ;

-débouter les consorts [L] de leurs demandes, fins et conclusions,

-débouter la société CB GESTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner les consorts [L] aux dépens et à lui payer 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société CB GESTION aux dépens et à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 février 2020 dans le dossier RG 19-14660, la société CB GESTION demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et de :

-lui déclarer inopposable la déclaration d'inopposabilité publiée le 23 août 2013,

-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] à la somme de 41 675, 04 euros,

-déclarer les dépens frais de la liquidation judiciaire,

-condamner M. [L] à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Me [T] ès qualités aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses réquisitions, communiquées au RPVA le 19 février 2025, le ministère public déclare s'en rapporter.

Le 17 octobre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 23 avril 2025.

La clôture de la procédure, initialement prévue au 3 avril 2025, a été reportée au 23 avril 2025 à la demande des parties.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Dans la mesure où leur qualité d'héritiers de M. [P] [L] est établie par l'acte de notoriété annexé à la demande de ré enrôlement, il convient de recevoir en leur intervention volontaire :

-M. [W], [O], [R], [L] né le [Date naissance 1] 2008, représenté par sa mère, Mme [M] [B],

-M. [Y], [F] [D], né le [Date naissance 3] 2018, représenté par sa mère Mme [J] [X].

2) Les consorts [L] [D] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de fixation de créance présentée par la société CB GESTION au motif qu'elle ne justifie pas avoir procédé à la signification d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur.

La société CB GESTION rétorque que le juge commissaire s'est déclaré incompétent sur une partie de la créance et que c'est précisément pour faire fixer sa créance au titre des dispositions du bail commercial qu'elle a saisi le tribunal judiciaire au fond.

Le fait que le juge commissaire ait rendu une ordonnance relative à la déclaration de créance de loyers formée par la société CB GESTION démontre bien que cette créance a été déclarée.

Il se déduit du troisième alinéa de l'article L626-27 du code de commerce, applicable aux faits de l'espèce, qu'en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le créancier n'a pas à procéder à une nouvelle déclaration de créance.

Il en résulte que la demande de fixation de créance présentée par la société CB GESTION est recevable et que la fin de non recevoir opposée par les appelants doit être rejetée.

3) Le redressement judiciaire de M. [P] [L] a été ouvert le 8 juin 2015 et converti en liquidation judiciaire le 7 septembre 2015.

Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN s'est déclaré incompétent pour trancher le litige relatif à la contestation d'une partie de la créance déclarée par la société CB GESTION.

Cette ordonnance, qui n'est pas autrement motivée, a été rendue alors que le créancier, après avoir obtenu une ordonnance de référé, avait saisi le juge du fond, par assignation du 16 janvier 2017, pour faire fixer sa créance.

Cette procédure au fond ne s'analyse pas en une instance en cours au sens des articles L624-2 et L622-22 du code de commerce. Contrairement à ce soutient la société CB GESTION, elle ne relève pas non plus des dispositions de l'article R.624-5 du même code puisque cette dernière, y compris en cause d'appel, requiert la fixation de sa créance alors que, l'instance ayant été introduite après sa désignation, seul le juge commissaire dispose du pouvoir juridictionnel de fixer une créance au passif de la procédure collective.

C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges se sont déclarés incompétents au motif qu'il appartenait à la société CB GESTION de faire appel de l'ordonnance rendue le 21 mars 2017.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Cette analyse s'impose d'autant qu'une simple consultation du site BODACC.fr démontre que la société CB GESTION se trompe en affirmant que la procédure collective de M. [L] est clôturée depuis le jugement de faillite personnelle du 27 novembre 2017. Il apparaît, en effet, que cette procédure collective est toujours en cours de sorte qu'elle n'a pas recouvré son droit de poursuite individuelle et que le juge commissaire demeure seul compétent pour fixer sa créance.

4) Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de leurs écritures, les consorts [L] [D] soutiennent que la demande d'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité présentée par Mme [T] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Selon eux, en la matière, l'action du liquidateur judiciaire serait circonscrite à la contestation de la régularité de la publication de la déclaration d'insaisissabilité.

Toutefois, comme elle le rappelle, en qualité de représentant des créanciers de la procédure collective de M. [L], Me [T] tire de l'article L622-20 du code de commerce le pouvoir d'agir pour reconstituer le gage commun des créanciers, que la déclaration d'insaisissabilité leur soit ou non opposable.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré son action recevable.

5) En cause d'appel, à titre principal, Me [T] ès qualités sollicite l'application du dernier alinéa de l'article L.526-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, applicable aux faits de l'espèce, qui pose pour principe que le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration d'insaisissabilité.

Les consorts [L] [D] et la société CB GESTION n'opposent rien à cette demande que la cour estime recevable puisqu'elle a également pour but de reconstituer le gage commun des créanciers de la procédure collective de M. [P] [L] et qu'elle a été présentée en raison de l'évolution du litige, ce dernier étant décédé dans le cours de la procédure d'appel.

En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé et il sera fait droit à la demande principale de Me [T] ès qualités tendant en ce que cour la constate la révocation de la déclaration d'insaisissabilité du fait du décès de M. [P] [L] survenu le [Date décès 1] 2022.

6) De ce fait, la demande de la société CB GESTION tendant à ce que cette déclaration d'insaisissabilité lui soit déclarée inopposable est sans objet puisque la révocation s'impose erga omnes.

7) Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux prétentions formulées au titre des frais irrépétibles de première instance.

Les dépens d'appel seront mis à la charge des consorts [L] [D] qui succombent et se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile entre la société CB GESTION et Me [T] ès qualités. Elles seront pareillement déboutées de leurs demandes réciproques.

En revanche, considérant l'évolution du litige, il serait inéquitable de laisser supporter à la société CB GESTION et à Me [T] ès qualités l'intégralité des frais qu'elles ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les consorts [L] [D] seront condamnés à leur payer, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Reçoit en leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de M. [P] [L] :

-M. [W], [O], [R], [L] né le [Date naissance 1] 2008, représenté par sa mère, Mme [M] [B],

-M. [Y], [F] [D], né le [Date naissance 3] 2018, représenté par sa mère Mme [J] [X]

Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan en :

-ce qu'il s'est déclaré incompétent pour fixer la créance de la société CB GESTION,

-ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [T] ès qualités,

-ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,

Infirme la décision frappée d'appel pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :

Déclare révoquée à compter du [Date décès 1] 2022 la déclaration d'insaisissabilité régularisée le 29 novembre 2012 par M. [P] [L] ;

Déclare sans objet la demande de la société CB GESTION tendant à lui déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité régularisée par M. [P] [L] ;

Déclare les consorts [L] [D] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la société CB GESTION et Mme [T] ès qualités de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;

Condamne les consorts [L] [D] à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile :

-3 000 euros à Mme [T] ès qualités,

-3 000 euros à la société CB GESTION,

Condamne les consorts [L] [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/10840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.