Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/02009
- Formation
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 843 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
S.A.S. PROVINS
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire
le 26 Juin 2025
à
Me De Milleville
Me Garnier
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/02009 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 02 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 2023002554)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. PROVINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.K.BEAUVAIS, SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Par acte en date du 21 septembre 2023 la SCP Alpha mandataires judiciaires agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sk Beauvais société unipersonnelle intégralement détenue par la SAS Provins, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir annuler les paiements effectués par la société Sk Beauvais au profit de la SAS Provins durant la période suspecte et de voir condamner la SAS Provins au paiement d'une somme de 48200 euros à ce titre.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 2 avril 2024 il a été fait droit aux demandes du liquidateur judiciaire.
Par déclarations en date des 2 et 3 mai 2024 la SAS Provins a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance de jonction est intervenue le 28 juin 2024.
Un avis du ministère public requérant la confirmation de la décision a été communiqué aux parties le 19 juillet 2024.
Par dernières conclusions remises le 2 avril 2025 la SAS Provins a demandé à la cour de prendre acte de son désistement , un protocole transactionnel ayant été régularisé avec l'aval du juge-commissaire, de dire l'affaire éteinte, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises le 13 mars 2025 la SCP Alpha mandataires judiciaires ès qualités a demandé à la cour de prendre acte de son acquiescement au désistement d'appel de la société Provins, de constater l'extinction de l'instance et de laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles exposés.
Par avis communiqué aux parties le 19 juillet 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile le désistement d'appel est admis en toutes matères sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté par l'intimé sauf lorsqu'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce le désistement de la partie appelante ne comporte aucune réserve et la partie intimée l'a expressément accepté compte tenu du protocole d'accord qu'elles ont préalablement conclu.
Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et produit sur l'instance un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel par la partie appelante et de prononcer l'extinction de l'instance.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Un accord étant intervenu sur ce point entre les parties, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate le désistement d'appel et d'action de la SAS Provins et son acceptation par l'intimée ;
Constate l'extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/02009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.