Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/02022
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire

aux avocats

Copie aux parties par LS

Transmis au médiateur

par courriel

le 26 juin 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/02022 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICQW

Minute n° : 299/2025

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [V] [B] et

Madame [Y] [H] épouse [B]

demeurant tous deux [Adresse 4]

représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [X] [A] et

Madame [U] [F] épouse [A]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 mai 2023 ;

Vu la déclaration d'appel interjetée par M. et Mme [B] le 22 mai 2023 par voie électronique ;

Vu la requête en vue des lieux de Mme [F] et de M. [A] datée du 17 mars 2025, transmise le 18 mars 2025 par voie électronique ;

Vu les conclusions sur incident de M. et Mme [B] transmises le 27 mars 2025 par voie électronique :

Il convient de se référer à la requête et aux conclusions précitées pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant que les parties sont propriétaires en indivision d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section 1 n°[Cadastre 1], d'une contenance de 32,64 ares, situé entre leurs propriétés respectives.

Une procédure de partage judiciaire a été ouverte le 16 octobre 2014.

Le 27 avril 2015, Maître [C], le notaire en charge du partage, a désigné M. [W], en qualité d'expert notamment pour analyser la faisabilité de la création de deux lots, soit selon un découpage nord/sud, soit selon un découpage est/ouest. Celui-ci a déposé son rapport le 27 octobre 2015.

Un procès-verbal de difficulté a été rédigé le 6 avril 2021, et par le jugement entrepris, le tribunal a ordonné l'adjudication forcée de ladite parcelle, considérant notamment qu'il s'agissait de la seule solution pour mettre un terme au litige.

La cour est saisie de l'appel principal des époux [B] et de l'appel incident des époux [A].

Les parties produisent différentes pièces, dont des plans ainsi que des éléments permettant d'identifier un certain nombre d'avantages et d'inconvénients pour chacune des solutions envisagées et des parties. Le cas échéant, si elles l'estiment utile, elles pourront les complèter par des photographies.

En cet état, une mesure de vue des lieux n'apparaît pas utile à la solution du litige.

En revanche, il convient de constater que le litige existe entre les parties depuis plus de dix ans, qu'ils habitent à proximité les uns des autres, et que chacun propose, à titre principal ou subsidiaire, une solution permettant de se partager ce grand terrain, les époux [B] proposant un découpage selon une ligne nord/sud avec attribution de la partie est à eux-mêmes, et de la partie ouest aux époux [A], ce que ces derniers refusent, proposant, à défaut de vente forcée, un découpage selon une ligne est/ouest, avec attribution de la partie nord aux époux [B] et de la partie sud à eux-mêmes.

En conséquence, la nature du litige et les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

Par application des articles 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, 127-1 dudit code et 22-1 de la loi du 8 février 1995, il convient ainsi d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel aux fins d'être informées sur le processus de médiation.

En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejetons la requête aux fins de vue des lieux ;

Faisons injonction aux parties de rencontrer [G] [Z] ([Adresse 5] près Colmar [Courriel 7] 03 89 48 25 73), médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel de Colmar,

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :

- d'informer les parties de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation,

- de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;

Disons que la réunion d'information devra se tenir dans les meilleurs délais, et ce dans un délai de huit semaines à compter de la réception de ces coordonnées ;

Disons que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite ;

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s'étant présentées à la réunion d'information ;

Rappelons qu'en application de l'article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;

En cas d'accord des parties au principe de la médiation :

Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :

- pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

- les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;

- le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation ;

- le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 000 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure) ;

- cette provision sera versée à parts égales entre les parties (500 euros seront payés par M. et Mme [B] ; 500 euros seront payés par M. et Mme [A]) ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ;

- si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d'accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;

- la mission du médiateur désigné est de trois mois à compter de la première réunion de médiation tenue après versement de la provision, cette durée de trois mois pouvant être prorogée une seule fois, pour trois mois, sur demande du médiateur ;

- le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,

- au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d'un accord ;

Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l'instance ;

Rappelons qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ;

Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause, dans le cadre d'une autre instance ;

En cas de refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties :

Disons que dans l'hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.

En tout état de cause :

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2025 à 9 heures pour vérifier l'état d'avancement de la mesure d'injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience ;

Réservons les dépens.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/02022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.