Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/06165
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/06165 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPF7

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

EURL Sud Meca

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Rémi SAGARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 07 avril 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 puis prorogé au 26 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance en date du 12 décembre 2023 prise par le conseiller de la mise en état de ce siège constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, laissant à la charge de Mme [C] les frais de l'instance éteinte ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête transmise par voie électronique le 4 décembre 2024 aux termes de laquelle l'EURL Sud Meca demande sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile de réparer l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 12 décembre 2023, juger qu'une demande avait été formulée par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compléter l'ordonnance et statuer sur cette demande.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024 par Mme [C] aux termes desquelles elle s'oppose à la recevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, sollicitant la condamnation à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile puis souligne à titre principal l'absence d'erreur matérielle et à titre subsidiaire, demande de compléter l'ordonnance en jugeant n'y avoir lieu à application d'un article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12/12/2024 par l'Eurl sud Meca.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La requête présentée tend sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile à compléter l'ordonnance du 12 décembre 2023. Elle doit aux termes de ce texte être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. Tel est le cas en l'espèce. La requête est recevable.

Sur le fond, la société Sud Meca fait grief à cette ordonnance de ne pas avoir statué sur une demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée dans des conclusions du 3 mai 2022 après avoir souligné de manière erronée qu'aucun appel incident ou demande reconventionnelle n'a été formée par l'incident préalablement au désistement.

Il est jugé que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. ( 2e Civ., 10 décembre 1986, pourvoi n° 85-16.359, Bulletin 1986 II N° 179)

C'est donc sans erreur ou omission qu'il a été retenu dans l'ordonnance du 12 décembre 2023 qu'aucun appel incident ou demande reconventionnelle n'avait été formé par l'EURL Sud Meca qui se limitait dans ses conclusions transmises le 3 mai 2022 à poursuivre la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de la partie adverse aux dépens.

La demande d'indemnisation des frais non compris dans les dépens de la présente instance telle que présentée par Mme [C] n'est formulée qu'en suite de son moyen d'irrecevabilité d ela requête, non retenu, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

déclare recevable la requête présentée

rejette la requête présentée

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de frais irrépétibles présentée par Mme [C].

Dit que l'EURL Sud Meca supportera les éventuels dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/06165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.